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Barazzone Guillaume · Nationalrat · 2015-05-05

Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · Fraktion CVP-EVP · 2015-05-05

Wortprotokoll

L'origine du projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail et du projet de modification de la loi sur le Tribunal administratif fédéral remonte, comme l'a dit la rapporteuse, à la non-réélection par l'Assemblée fédérale de l'ancien procureur général de la Confédération en juin 2011. Comme vous le savez, ce dernier a quitté cette fonction au 31 décembre 2011. Et c'est le 25 août 2011 que l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, autorité ayant les compétences d'employeur envers le procureur général de la Confédération, a conclu avec l'ancien procureur de la Confédération une convention selon laquelle celui-ci percevrait une indemnité de départ correspondant à la moitié de son salaire annuel.

Pour mémoire, jusqu'à fin 2010, le procureur général de la Confédération était soumis à la loi fédérale sur le personnel de la Confédération, qui prévoit le versement d'indemnités de départ à certaines conditions en cas de résiliation des rapports de travail par l'employeur, et ceci en l'absence de motif de résiliation prévu par la loi. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2011, le procureur général de la Confédération est élu par l'Assemblée fédérale. Il n'est donc plus soumis à la loi sur le personnel de la Confédération. Monsieur Beyeler a donc fait valoir que son droit à des prétentions prévues par la loi sur le personnel de la Confédération s'appliquait à son cas à titre transitoire. Vu les circonstances du cas d'espèce et le manque de clarté juridique, la Délégation des finances a approuvé l'accord passé entre l'Autorité de surveillance du Ministère public et Monsieur Beyeler.

Elle a néanmoins invité la Commission judiciaire à éclaircir la situation juridique concernant les indemnités de départ en cas de non-réélection par le procureur général de la Confédération, ainsi que pour toutes les personnes élues par l'Assemblée fédérale pour une durée de fonction.

La Commission judiciaire n'étant pas une commission législative, elle a transmis cette demande aux Commissions des affaires juridiques. Et c'est le 22 mai 2012 que la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a décidé d'élaborer une initiative parlementaire, qui a ensuite été approuvée par la Commission des affaires juridiques de notre conseil, le 31 août 2012.

Le 15 janvier 2015, la CAJ-CE a adopté un projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail; elle a également adopté un projet de modification de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, projets qui vous sont soumis aujourd'hui.

La CAJ-CE est arrivée à la conclusion qu'à l'exception des juges des tribunaux fédéraux de première instance, du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants de la Confédération, toutes les fonctions examinées donnent droit à une indemnité ou à une retraite en cas de résiliation, de non-reconduction de la période de fonction ou de retraite anticipée, lorsque certaines conditions sont réunies. Ces indemnités peuvent ainsi servir d'aide à la transition pour retrouver un emploi, de compensation en raison du fait que le contrat peut être résilié plus facilement dans certains cas, ou revêtir un caractère de pénalité pour l'employeur.

Il apparaît ainsi que les juges des tribunaux fédéraux de première instance, le procureur général de la Confédération et les procureurs généraux suppléants de la Confédération sont moins bien lotis - et c'est l'objet de la décision que nous devons prendre aujourd'hui - que les autres personnes dans les fonctions envisagées. En effet, leur nomination n'est pas renouvelée tacitement s'il n'y a pas de décision de non-réélection pour des motifs suffisants dans les six derniers mois de leur mandat.

C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de compléter par un article 15a l'ordonnance sur les juges, qui prévoit le versement d'une indemnité de départ, ainsi que par un article 14a l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.

La réglementation prévoit d'abord l'octroi d'une indemnité limitée aux personnes exerçant leur activité à titre principal, les personnes exerçant leur activité à titre accessoire ne pouvant pas bénéficier de l'indemnité. Ensuite, la compétence d'octroyer l'indemnité de départ relève de la Commission administrative ou de la direction des tribunaux fédéraux de première instance. De plus, pour le Ministère public de la Confédération, c'est l'Autorité de surveillance qui est compétente pour l'octroi d'une indemnité, celle-ci devant être approuvée par la Délégation des finances. Cette indemnité peut être versée lors de la dissolution des rapports de travail si la situation le justifie. Enfin, le montant maximal de l'indemnité correspond à un an de salaire et cette indemnité est allouée en capital.

C'est à une écrasante majorité que la commission, par 18 voix contre 7, vous recommande d'approuver à la fois le projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale ainsi que la modification législative.

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