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Regazzi Fabio · Nationalrat · 2015-03-19

Regazzi Fabio · Nationalrat · Tessin · Fraktion CVP-EVP · 2015-03-19

Wortprotokoll

L'article 9 de la loi sur le transport de marchandises (LTM) concerne les contributions d'exploitation. L'alinéa 2, qui régit le financement de départ, fait l'objet de deux propositions de minorité: la proposition de la minorité I est défendue par Madame Graf-Litscher; la proposition de la minorité II par Monsieur Binder. Pour qu'une nouvelle offre devienne durable tant financièrement qu'écologiquement, elle a besoin de temps pour s'implanter sur le marché. Par conséquent, la Confédération doit pouvoir lui allouer une aide financière d'une durée limitée à trois ans.

Considérant le délai de trois ans comme trop court, les défenseurs de la proposition de minorité I (Graf-Litscher) proposent une durée maximale de cinq ans. Les défenseurs de la proposition de minorité II (Binder) sont de l'avis opposé: le financement d'une nouvelle offre est de la compétence de l'économie et non pas de l'Etat. C'est la raison pour laquelle la minorité II (Binder) prévoit dans sa proposition de biffer l'alinéa 2 portant sur le financement.

La commission s'est prononcée en faveur du projet du Conseil fédéral, en rejetant la proposition reprise par la minorité I (Graf-Litscher), par 16 voix contre 9, et la proposition défendue par la minorité Binder, par 18 voix contre 7. [PAGE 512]

Suivant le même raisonnement, la minorité Binder prévoit de biffer l'article 9a, supprimant ainsi toute modalité d'encouragement du transbordement.

L'article 10 concerne les innovations techniques que la Confédération doit être en mesure d'encourager, pour autant qu'il en résulte une utilité durable pour le transport ferroviaire de marchandises et que l'innovation ne soit pas réalisable sans aide fédérale. Le soutien prend la forme d'une contribution financière à l'investissement concret dans une innovation technique. La minorité Binder est de l'avis que le soutien à l'innovation technique n'appartient pas aux tâches de l'Etat. La commission a suivi, par 16 voix contre 7, le Conseil fédéral.

L'article 12 contient les dispositions régissant la procédure à suivre pour l'approbation des voies de raccordement. La proposition de la minorité Français prévoit de biffer l'alinéa 1. Selon les défenseurs de cette proposition, l'article 12 alinéa 1 est superflu, constituant un doublon avec l'article 11, qui spécifie déjà que les cantons et les communes prennent des mesures d'aménagement du territoire pour assurer la desserte des zones de transbordement.

La commission a soutenu le projet du Conseil fédéral, par 8 voix contre 6 et 11 abstentions.

A l'article 23, il est question des dispositions pénales qui se réfèrent au transport de marchandises dangereuses et au transport dans le cadre de la coopération nationale pour la sécurité. L'infraction intentionnelle est passible d'une amende allant jusqu'à 100 000 francs selon l'alinéa 1. L'infraction par négligence est passible d'une amende allant jusqu'à 50 000 francs. La poursuite et le jugement des infractions restent du ressort des cantons.

Selon le Conseil fédéral, le montant de ces sanctions correspond à d'autres standards de sanctions. La proposition de la minorité Binder prévoit des montants égaux à la moitié de ceux prévalus, ces derniers étant considérés comme trop élevés et arbitraires.

La commission a suivi la version du Conseil fédéral, par 13 voix contre 10 et 2 abstentions.

La proposition de la minorité Binder à l'article 27 alinéa 3bis se réfère à l'article 9a. La minorité prévoit de biffer l'article, par analogie à ce qui était visé à l'article 9a.

A l'article 18 LUMin, la commission a complété l'article selon les décisions prises à l'article 8 alinéa 1 LTM. La proposition de la minorité, défendue par Monsieur Walti, prévoit de suivre le projet du Conseil fédéral, par analogie à ce qui était visé à l'article 8 alinéa 1 LTM.

Venons-en aux propositions de la minorité Allemann à l'article 3 alinéa 1 et à l'article 8 alinéa 1 de la loi sur les Chemins de fer fédéraux. Dans cette loi, la fourniture de services en matière de transport de marchandises ne constitue plus une tâche première des CFF. Cela ne signifie en aucun cas que les CFF ne proposeront plus ou proposeront moins de services dans ce domaine, mais la fourniture des services ne fera plus partie des tâches qu'ils doivent remplir impérativement en vertu de la loi. A l'exception du transport par wagons complets isolés, l'entreprise est libre de décider si, et dans quelle mesure, elle fournit des prestations de transport de marchandises.

Dans la formulation du nouvel article 3 alinéa 1, le Conseil fédéral utilise une formulation potestative. La proposition de la minorité I (Allemann) a pour objectif de refuser ce changement de paradigme et prévoit de revenir au concept actuel des CFF, selon lequel le transport marchandises fait partie des tâches principales.

La commission a rejeté les deux propositions de minorité Allemann: par 14 voix contre 10 et 1 abstention pour celle à l'article 3 alinéa 1 de la loi sur les CFF et par 13 voix contre 8 et 3 abstentions pour celle à l'article 8 alinéa 1 de la loi sur les CFF.

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