preparatory:AB 1869
Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-03-08
Wortprotokoll
Cette fin d'après-midi commence à être un peu pesante, et je vais tâcher d'être aussi bref que possible. La directive 92/28/CEE interdit clairement toute publicité auprès du public pour les médicaments soumis à ordonnance; le professeur Zeltner l'a d'ailleurs rappelé lors des débats en commission. Pour cette raison, la rédaction de l'article 31 est difficilement compréhensible avec son listing d'exceptions ascendantes, si vous permettez l'expression. A l'alinéa 1er lettre a, il est rappelé que la publicité licite, donc permise, s'adresse exclusivement aux professionnels; à la lettre b, au public si le médicament n'est pas soumis à ordonnance; et enfin à l'alinéa 2, la comparaison des prix est autorisée sans davantage de précisions.
En dehors de l'aspect rédactionnel - puis qu'à l'article 32 il est mentionné cette fois-ci à l'alinéa 2 lettre a que la publicité pour les médicaments remis sur ordonnance est illicite -, cette comparaison des prix pose une question de principe, puisqu'elle confère implicitement à l'institut la compétence de se préoccuper de l'économicité du traitement, alors que cet aspect du problème relève de la loi sur l'assurance-maladie, et non pas de la loi sur les produits thérapeutiques. Le Conseil fédéral avait d'ailleurs fait lui-même référence à cet argument pour combattre la proposition de majorité à l'article 10.
La proposition Randegger amène une certaine clarté dans cette affaire, et de fait il s'agit davantage d'une divergence de prestige - minorité de la commission contre Conseil fédéral - que d'une question de fond. Mais au cas où vous ne voudriez pas lui accorder votre soutien, il importe de rester cohérents et, par conséquent, au minimum de biffer l'alinéa 2.