Hêche Claude · Ständerat · 2015-09-22
Hêche Claude · Ständerat · Jura · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-09-22
Wortprotokoll
Le président (Hêche Claude, président): La proposition de la minorité a été retirée.
[VS]
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
[VS]
Art. 18
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Betreiber von Anlagen dürfen die selbstproduzierte Energie am Ort der Produktion ganz oder teilweise selber verbrauchen. Sie dürfen die selbstproduzierte Energie auch zum Verbrauch am Ort der Produktion ganz oder teilweise veräussern. Beides gilt als Eigenverbrauch. Der Bundesrat erlässt Bestimmungen zur Definition und Eingrenzung des Orts der Produktion.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Streichen
[VS]
Art. 18
Proposition de la commission
Al. 1
Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
Biffer
[VS]
Art. 18bis
Antrag der Kommission
Titel
Zusammenschluss von Endverbrauchern zum Eigenverbrauch
Abs. 1
Gibt es am Ort der Produktion mehrere Grundeigentümer als Endverbraucher, können sie sich zum gemeinsamen Eigenverbrauch zusammenschliessen, sofern die gesamte Produktionsleistung im Verhältnis zur Anschlussleistung am Messpunkt (Art. 18ter Abs. 1) erheblich ist. Dazu treffen sie mit dem Anlagebetreiber und unter sich eine Vereinbarung.
Abs. 2
Grundeigentümer können einen gemeinsamen Eigenverbrauch am Ort der Produktion auch für Endverbraucher vorsehen, zu denen sie in einem Miet- oder Pachtverhältnis stehen. Sie sind für die Versorgung der am Zusammenschluss beteiligten Mieter und Pächter verantwortlich. Die Artikel 6 oder Artikel 7 des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2007 (StromVG) gelten sinngemäss. Der Bundesrat kann in Bezug auf Rechte und Pflichten aus diesen Bestimmungen Ausnahmen vorsehen.
Abs. 3
Mieter oder Pächter haben bei der Einführung des gemeinsamen Eigenverbrauchs durch den Grundeigentümer die [PAGE 948] Möglichkeit, sich für die Grundversorgung durch den Netzbetreiber nach den Artikeln 6 oder 7 StromVG zu entscheiden. Sie können diesen Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt nur noch geltend machen, wenn der Grundeigentümer seinen Pflichten nach Absatz 2 nicht nachkommt. Mieter und Pächter behalten grundsätzlich ihren Anspruch auf Netzzugang nach Artikel 13 StromVG.
Abs. 4
Die mit der Einführung des gemeinsamen Eigenverbrauchs verbundenen Kosten haben die Grundeigentümer selber zu tragen, soweit sie nicht durch das Netznutzungsentgelt gedeckt sind (Art. 14 StromVG). Sie dürfen sie nicht auf Mieter oder Pächter überwälzen.
[VS]
Art. 18bis
Proposition de la commission
Titre
Regroupement de consommateurs finaux dans le cadre de la consommation propre
Al. 1
Si plusieurs propriétaires fonciers ayant qualité de consommateur final se partagent un même lieu de production, ils peuvent se regrouper dans la perspective d'une consommation propre commune, pour autant que la puissance totale de production soit considérable par rapport à la puissance de raccordement au point de mesure (art. 18ter al. 1). Pour ce faire, ils concluent une convention entre eux ainsi qu'avec l'exploitant de l'installation.
Al. 2
Les propriétaires fonciers peuvent prévoir que la consommation propre commune sur le lieu de production s'étende aux utilisateurs finaux avec qui ils ont conclu un bail à loyer ou à ferme. Ils sont responsables de l'approvisionnement des locataires et fermiers participant au regroupement. Les articles 6 et 7 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) s'appliquent par analogie. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux droits et obligations énoncés dans ces dispositions.
Al. 3
Lorsque le propriétaire foncier met en place une consommation propre commune, les locataires ou les fermiers ont la possibilité de demander que l'approvisionnement de base soit assuré par le gestionnaire de réseau, comme le prévoient les articles 6 ou 7 LApEl. Ils peuvent faire valoir ce droit à un stade ultérieur uniquement si le propriétaire foncier n'honore pas les obligations qui lui sont faites à l'alinéa 2. Les locataires et les fermiers conservent en principe leur droit à l'accès au réseau en vertu de l'article 13 LApEl.
Al. 4
Les propriétaires fonciers prennent eux-mêmes en charge les coûts liés à l'introduction de la consommation propre commune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la rétribution pour l'utilisation du réseau (art. 14 LApEl). Ils ne peuvent pas les répercuter sur les locataires ou les fermiers.
[VS]
Art. 18ter
Antrag der Kommission
Titel
Verhältnis zum Netzbetreiber und weitere Einzelheiten
Abs. 1
Nach dem Zusammenschluss verfügen die Endverbraucher gegenüber dem Netzbetreiber gemeinsam über einen einzigen Messpunkt wie ein Endverbraucher gemäss Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b StromVG. Sie sind gemeinsam, auch in Bezug auf die Messeinrichtung, die Messung oder den Anspruch auf Netzzugang gemäss den Artikeln 6 und 13 StromVG, wie ein einzelner Endverbraucher zu behandeln.
Abs. 2
Der Bundesrat kann Bestimmungen erlassen, insbesondere:
a. zum Zwecke der Prävention von Missbräuchen gegenüber Mietern und Pächtern und zu weiteren Bedingungen, unter welchen ein Mieter oder Pächter von seinen Ansprüchen aus dem Stromversorgungsgesetz Gebrauch machen kann;
b. zu den Bedingungen und dem Messverfahren im Falle des Einsatzes von Stromspeichern im Rahmen des Eigenverbrauchs.
[VS]
Art. 18ter
Proposition de la commission
Titre
Relation avec le gestionnaire de réseau et autres précisions
Al. 1
Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final au sens de l'article 4 alinéa 1 lettre b LApEl. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau selon les articles 6 et 13 LApEl.
Al. 2
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en particulier:
a. en vue de prévenir les abus envers les locataires et les fermiers et de fixer les autres conditions auxquelles un locataire ou un fermier peut faire usage des droits qui lui sont dévolus par la LApEl;
b. en ce qui concerne les conditions et les procédures de mesure en cas d'utilisation d'accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre.