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preparatory:AB 190990

Meier-Schatz Lucrezia · Nationalrat · St. Gallen · Fraktion CVP-EVP · 2015-09-16

Wortprotokoll

L'article 22 alinéa 7 de la loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) est repris, dans une formulation identique - les responsables des groupes l'ont relevé -, à l'article 40 de la loi sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale. L'alinéa 7 doit être inclus afin de préciser que l'alinéa 6 de l'article 22 LAAF ne s'applique pas aux Etats desquels la Suisse peut obtenir des informations sans requête préalable.

En vertu de la législation en vigueur, la Suisse ne formule des demandes d'assistance administrative que dans la mesure où celles-ci peuvent être obtenues selon le droit suisse, c'est le cas par exemple lors des procédures pénales en matière fiscale. La Suisse renonce donc, dans certains cas, à requérir des renseignements d'un Etat partenaire, bien que ce dernier puisse être tenu de se procurer et de transmettre les renseignements en exécution de la convention applicable. Cette autolimitation permet avant tout d'assurer une égalité de traitement - j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une égalité de traitement - dans la collecte des renseignements en Suisse et à l'étranger.

Nous avons entendu Monsieur Noser parler de la réciprocité; c'est effectivement le critère déterminant. Or, suite à l'introduction de l'échange automatique de renseignements et de l'échange spontané, la Suisse va obtenir des autres parties contractantes des renseignements sans demande préalable, y compris des informations bancaires. Elle doit pouvoir utiliser ces renseignements, sinon l'échange automatique de renseignements ne servirait que la cause des pays étrangers, ce qui serait tout de même assez particulier. Toutefois, sachant que les renseignements obtenus sans demande préalable ne sont pas dans tous les cas suffisants pour déterminer, selon le droit suisse, l'assujettissement, il faudra des informations additionnelles et, si l'autorité fiscale ne peut les recevoir, il en résultera une taxation d'office. C'est dans ce contexte - et dans ce contexte seulement - que vous devez analyser la portée de l'alinéa 7 qui permet de suspendre l'autolimitation dans le cadre de l'échange de renseignements avec certains Etats.

Concrètement il s'agit de suspendre la limitation par rapport aux Etats avec lesquels la Suisse convient de l'échange automatique de renseignements car, comme dans le cas de l'échange spontané de renseignements, la Suisse recevra de toute façon des informations bancaires.

Cet alinéa 7 se justifie donc étant donné qu'à l'avenir la Suisse obtiendra sans requête préalable des informations, en particulier de nature bancaire, et surtout en raison de l'échange spontané.

La commission a décidé par 17 voix contre 7 et 1 abstention de maintenir l'alinéa 7. Je vous invite à en faire de même.