preparatory:AB 19424
de Dardel Jean-Nils · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2002-03-07
Wortprotokoll
A l'article 20, il s'agit des cas où le juge est obligé de ne pas prononcer de peine et où il doit prononcer une mesure thérapeutique, éducative ou une autre mesure. Ces cas sont énumérés et définis de manière limitative. Un de ces cas, à la lettre d, concerne le mineur qui aurait été "directement atteint par les conséquences de son acte", par les conséquences de son infraction.
Ce faisant, la majorité de la commission reprend le texte, sans le modifier, d'une formulation qui existe dans le droit pénal des adultes. Or, pour la minorité de la commission, il faut apprécier cette notion d'atteinte personnelle de manière plus souple pour les mineurs que pour les adultes afin d'élargir les cas où une seule mesure thérapeutique ou éducative, sans le prononcé d'une peine, est décidée. Ainsi, à la suite de l'arrestation de son enfant, la mère de celui-ci peut tomber malade de manière grave, par exemple dans une grave dépression; dans un cas plus tragique, on pourrait imaginer que cette mère se suicide. Ce sont des cas extrêmes, mais ces exceptions légales sont des cas extrêmes. Donc, le juge doit pouvoir prononcer, dans un tel cas, une mesure sans aucune peine supplémentaire, même s'il s'agit d'un préjudice indirect pour l'enfant.
Ce préjudice indirect n'est pas pris en considération par la solution de la majorité. On peut concevoir d'autres exemples peut-être un peu moins tragiques, mais très sérieux. Par exemple, le parent d'un enfant arrêté peut avoir des ennuis professionnels. Il peut être victime d'une campagne de calomnies et de diffamation menée par son entourage, par les voisins, par la presse. Donc, il peut y avoir des dommages indirects sur une famille quand un délit est commis par un mineur. Et ces circonstances très graves, qui sont indirectes, doivent pouvoir être prises en considération pour ne pas prononcer de peine, mais seulement une mesure. Je crois que c'est quelque chose qui a malheureusement échappé à la majorité de la commission, qui s'est simplement limitée de manière très formelle au texte du droit pénal des adultes.