Eggly Jacques-Simon · Nationalrat · 2002-03-07
Eggly Jacques-Simon · Nationalrat · Genf · Liberale Fraktion · 2002-03-07
Wortprotokoll
S'occuper des mineurs de façon particulière sur le plan pénal, et non pas comme on le ferait d'adultes, est une idée ancienne qui a déjà été développée tout au long du siècle dernier. La Suisse s'est inscrite dans ce mouvement d'idées lorsque le Parlement a élaboré en 1937 un Code pénal unifié. Attaqué en référendum, le Code pénal fut accepté par le peuple en 1942. Mais jusqu'à maintenant, Code pénal et Code pénal des mineurs étaient mêlés, même si des articles étaient et sont consacrés aux mineurs. Je pense à l'article 82 ou à l'article 92 du code actuel.
C'est donc bien une innovation qui nous est proposée avec une loi spéciale et indépendante pour les mineurs. Dans les articles du code actuel consacrés aux mineurs, les définitions, les critères sont trop généraux et parfois flous. Les peines, à part la durée maximale d'un an de prison, ne sont pas bien limitées dans le temps.
Une oeuvre de clarification, de précision vous est proposée, non sans quelques modifications importantes. Je vous donne un aperçu de quelques nouveautés.
Le grand principe inchangé est celui du traitement pénal adapté aux faits, mais aussi adapté à la personne, c'est-à-dire plus particulièrement au mineur. Ce projet propose d'élever de 7 à 10 ans l'âge auquel une peine proprement dite est envisageable à l'endroit d'un mineur. Au-dessous de l'âge de 10 ans, on sera dans le domaine de l'accompagnement des enfants.
Le projet, à plusieurs articles, met l'accent sur l'idée de prévention, de réintégration, c'est-à-dire de mesures dans l'intérêt du mineur et aussi dans l'intérêt de la société, deux intérêts qu'il faut essayer d'équilibrer et de conjuguer.
Le projet renonce par réalisme et par esprit de souplesse à définir les catégories d'institutions appelées à accueillir les jeunes. Confiance est faite, en la matière, aux cantons et à leurs possibilités pratiques.
Mais le grand changement proposé est le passage de ce qu'on appelle le monisme au dualisme. Je m'explique. Aujourd'hui, on a soit une mesure soit, parfois, une peine, mais le juge doit choisir et, au fond, les deux s'excluent. Le projet établit qu'une faute, un délit doit entraîner une sanction. En principe, la mesure décidée par le juge doit précéder la peine et, si la mesure montre son efficacité sur la personnalité du délinquant, on peut renoncer à la peine. Mais le principe, c'est la peine, et l'application, c'est qu'on peut renoncer à cette peine. A l'inverse, si la mesure montre son inefficacité avant même son terme prévu, on pourra l'interrompre et appliquer la peine.
La majorité de la commission salue cette nouveauté, cette articulation entre mesure et peine. La minorité de la commission la trouve trop dure, trop défavorable aux mineurs et conteste ce dualisme. Nous verrons cela dans l'examen de détail des articles correspondants.
Les peines, vous ai-je dit, sont précisées. Aujourd'hui, on a seulement la durée maximale d'un an de prison. Avec le projet proposé par la commission, on a un an de prison possible pour un délinquant âgé de 15 à 16 ans; mais on peut aller jusqu'à quatre ans de prison pour un délinquant âgé de 16 à 18 ans. Pour les amendes, dès l'âge de 15 ans, on peut aller jusqu'à 2000 francs; puis, il y a la prestation personnelle exigible: dix jours jusqu'à 15 ans, trois mois entre 15 et 18 ans. Il s'agit toujours, là, de maxima. Ajoutons à cet arsenal la réprimande, dans le cadre d'une période probatoire, que pourra fixer le juge des mineurs.
Deux dispositions intéressantes sont les articles 7bis et 20 alinéa 3. Il y a possibilité de classer la procédure pénale et de donner une chance à un accord de réparation - ça, c'est très intéressant - entre la victime et le jeune délinquant, cela sous la houlette d'un médiateur: donc, l'idée de la réparation après contact et dialogue entre la victime et le délinquant.
Un mot encore sur la procédure et les conditions d'application de la peine. Le projet prévoit la séparation des jeunes et des adultes en détention. Evidemment, c'est très important. La Convention européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, le prévoit. Dès lors, la Suisse n'aura plus à faire de réserve sur ce point-là. Le droit à un défenseur, c'est l'article 39 qui le dispose; le droit de faire appel contre le jugement à une instance judiciaire, c'est l'article 40 qui le dispose.
En résumé, en ce qui concerne le droit pénal des mineurs, il y a une grande discussion aujourd'hui, un peu partout dans le pays. Partout, on se demande s'il faut qu'il y ait une peine ou bien si le traitement spécial des mineurs doit exclure ou en tout cas limiter la sanction proprement dite, c'est-à-dire la peine. Nous sommes à cheval entre une tradition et un besoin de sécurité, et nous voulons donner des signes clairs à la société. Les débats en commission ont reflété cette contradiction. La majorité de la commission a recherché un équilibre, mais la balance penche trop nettement en faveur du deuxième volet, c'est-à-dire du souci de sécurité, aux [PAGE 125] yeux de la minorité. Vous allez le constater tout au long des débats. Mais, en gros et pour l'essentiel, la majorité de la commission rejoint largement le Conseil fédéral et vous propose de suivre une logique qu'elle croit être équilibrée et en bonne place, spécifique, par rapport au droit pénal général que nous avons tout récemment révisé.
C'est la raison pour laquelle, au nom de la commission, je vous invite à entrer en matière.