Berberat Didier · Ständerat · 2016-03-02
Berberat Didier · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-03-02
Wortprotokoll
Ma proposition ne remet pas du tout en cause ce projet de loi; il s'agit d'un aspect plutôt formel. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir constaté ce problème lorsque nous avons traité ce projet en commission.
A l'heure actuelle, l'article 321 du Code pénal, qui règle la violation du secret professionnel, cite les sages-femmes avec les pharmaciens, les psychologues, etc. Le projet du Conseil fédéral ne mentionne plus les sages-femmes. La raison pour laquelle elles n'y figurent plus est qu'en principe l'article 16 alinéa 2 du projet de loi que nous avons discuté indique que les personnes qui sont énumérées à l'article 2, soit les infirmiers, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les sages-femmes, les diététiciens, les optométristes et les ostéopathes ainsi que leurs auxiliaires sont soumis au secret professionnel visé à l'article 321 du Code pénal. [PAGE 48]
Donc cela veut dire que, du point de vue juridique, on trouve cette question du secret professionnel au moins à deux endroits: à l'article 321 du Code pénal et à l'article 16 du projet, puisqu'il renvoie à l'article 321 du Code pénal. Ceci me paraît peu judicieux dans la mesure où on constate que l'article 321 du Code pénal cite les professions valorisantes - les professions universitaires, les ecclésiastiques, les pharmaciens, etc. -, alors qu'on se réfère à l'article 16 alinéa 2 de la loi sur les professions de la santé pour les autres. Ceci pose à mes yeux problème.
Après réflexion ma proposition n'est pas suffisante puisqu'il faudrait mentionner non seulement les sages-femmes, mais également toutes les professions se trouvant dans la liste qui figure à l'article 2. Le Conseil des Etats est conseil prioritaire, il est donc possible que le Conseil national réexamine ce point.
Comme juriste, je pense qu'il faut que les lois soient claires. Si vous demandez même à un juriste d'examiner cette question, il n'est pas sûr qu'il comprendra exactement qui est touché par ces dispositions sur le secret professionnel. Si vous lisez uniquement l'article 321 CP, vous ne trouvez que cette liste incomplète; il faut vous référer à un certain nombre d'autres lois, notamment à l'article 16 alinéa 2 de la loi sur les professions de la santé, pour savoir qu'il y a une liste complémentaire. Je pense donc que pour des questions pédagogiques et de clarté - puisqu'en principe tout le monde devrait pouvoir comprendre une loi -, il serait judicieux qu'on ajoute à l'article 321 alinéa 1 CP la liste de l'article 2 de la loi sur les professions de santé.
Je ne sais pas ce qu'en pense le département. J'ai cru comprendre qu'en fin de compte il n'y était pas forcément opposé, mais que les gardiens du temple, en l'occurrence l'Office fédéral de la justice, trouvait que c'était beaucoup mieux de faire un renvoi. Je persiste à penser qu'une loi doit être compréhensible. Je ne vous demande pas de la changer maintenant, mais je souhaiterais savoir si Monsieur le conseiller fédéral Berset, en commission du Conseil national, serait prêt à reposer la question pour voir s'il est possible de trouver une solution claire. Cela ne change rien sur le secret professionnel. Par contre, au niveau symbolique, il est important qu'il y ait non seulement les professions universitaires qui figurent à l'article 321 alinéa 1 du Code pénal, mais aussi d'autres professions, qui ont une valeur égale. De plus, du point de vue pédagogique et de la clarté du texte, je pense que le fait d'avoir une liste complète à l'article 321 du Code pénal serait plus judicieux que le fait de faire un renvoi.