Maury Pasquier Liliane · Ständerat · 2016-03-16
Maury Pasquier Liliane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-03-16
Wortprotokoll
Comme vous vous en souvenez sans doute, notre conseil a maintenu, au début de la session, plusieurs divergences significatives avec le Conseil national sur la révision de la loi sur les produits thérapeutiques, ce qui a conduit à convoquer une Conférence de conciliation. Celle-ci a siégé le 9 mars 2016, pour trouver une solution de compromis qui permettrait de mettre un terme à trois ans de travaux d'ici à la fin de notre session.
Comme vous pourrez le constater, c'est justement dans un esprit de recherche de compromis que la Conférence de conciliation a travaillé et qu'elle vous propose, par 18 voix contre 5 et 2 abstentions, de suivre sa proposition, que je détaillerai maintenant.
Le premier article qui a été l'objet des travaux de la Conférence de conciliation est l'article 26 alinéa 2bis lettre a. La Conférence de conciliation vous propose de suivre le Conseil national dans sa volonté d'avoir des exigences minimales concernant les ordonnances, qui soient identiques dans toute la Suisse. Il reviendra au Conseil fédéral de définir ces exigences, après consultation des professions médicales concernées.
A l'article 26 alinéa 2bis lettre b, nous vous proposons également de vous rallier à la version du Conseil national, garantissant ainsi que l'ordonnance est la propriété de la personne pour laquelle elle a été délivrée. Ceci lui permet de choisir librement le fournisseur auquel elle pourra recourir pour obtenir la prestation ordonnée, aussi dans le cas d'une ordonnance électronique, sachant qu'aucun obstacle technique ne saurait justifier l'absence de libre choix du fournisseur.
A l'article 26 alinéa 3, toujours dans le but de garantir que le traitement prescrit l'est dans l'intérêt de la patiente ou du patient, la Conférence de conciliation vous propose de suivre la version du Conseil national ici encore, qui vise à interdire explicitement aux personnes qui prescrivent d'influencer la patiente ou le patient quant au choix du prestataire si elles retirent un avantage matériel de cette influence.
Enfin, à l'article 26 alinéa 4, la Conférence de conciliation vous propose - ce qui ne devrait pas être trop difficile, puisque c'est là votre position initiale - de suivre la version du Conseil des Etats, qui prévoit que la patiente ou le patient peut renoncer à une ordonnance, que celle-ci soit électronique ou sous forme papier.
Le deuxième article sur lequel nous avons travaillé est l'article 57a, consacré à la délicate question de l'intégrité et des avantages licites ou illicites dont peuvent bénéficier les prescripteurs et autres vendeurs, ou les organisations qui les emploient. Prescripteurs ou vendeurs de quoi? C'est précisément sur cette question que portait la divergence entre nos conseils à l'alinéa 1. Faut-il se limiter aux médicaments soumis à ordonnance, comme le souhaitait le Conseil des Etats, pour ne pas empêcher d'éventuels rabais sur des dispositifs médicaux qui contribuent aussi à limiter l'augmentation des coûts de la santé, ou faut-il au contraire que tous les produits thérapeutiques soient compris dans cette limitation d'acceptation d'avantages, pour empêcher les abus, comme on a pu le voir par exemple avec l'utilisation de prothèses inadéquates?
Toujours dans le sens d'une recherche de compromis, la Conférence de conciliation vous propose de suivre la version de notre conseil aux alinéas 1 et 2, reprenant ainsi en grande partie les définitions plus claires des avantages licites que nous avions adoptées, mais en donnant au Conseil fédéral, à l'alinéa 3, la compétence de soumettre d'autres catégories de produits thérapeutiques aux exigences des alinéas 1 et 2, en établissant ainsi, au fil du temps, une liste positive permettant d'agir contre d'éventuels abus, comme dans le cas des prothèses précédemment évoquées.
Toujours à l'article 57a, à l'alinéa 2 lettre d, la Conférence de conciliation a opté pour une nouvelle formulation qui permet de tenir compte des spécificités de la LPTh et de la LAMal. Il est donc spécifié ici que les rabais ou ristournes ne constituent pas des avantages illicites s'ils n'influent pas sur le choix du traitement, ce qui constitue une mesure de politique sanitaire. Mais c'est dans la LAMal, à l'article 56 alinéa 3bis, que la question de la répercussion des rabais ou ristournes est réglée.
A l'article 57c, on reprend la formulation du Conseil des Etats, en précisant que les rabais et ristournes concernant tous les produits thérapeutiques doivent être indiqués dans les pièces justificatives et les comptes ainsi que dans les livres de comptes et être signalés, sur demande, aux autorités compétentes.
A la suite de la décision, évoquée précédemment, de séparer la définition des avantages illicites - représentant des incitations inadéquates, qui sont donc définies dans la loi sur les produits thérapeutiques - de la répercussion des rabais et ristournes, qui doit être définie dans la LAMal, la Conférence de conciliation vous propose, à l'article 56 alinéa 3bis LAMal, de définir les trois règles suivantes.
Tout d'abord, les assureurs et fournisseurs de prestations peuvent prévoir, par convention, que les avantages reçus dans le cadre de la fourniture de médicaments ne sont pas répercutés intégralement. Ensuite, si tel est le cas, la convention doit être communiquée, sur demande, aux autorités. Enfin, la convention doit prévoir que la majeure partie des avantages - ce qui signifie plus de 50 pour cent - est répercutée et que le reste des avantages non répercutés est utilisé de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement. [PAGE 211]
Ce faisant, on règle la répercussion des éventuels avantages et on ne peut plus accuser les fournisseurs de prestations de garder pour leur profit personnel les rabais ou ristournes reçus à l'achat de médicaments, de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
Enfin, l'article 82a LAMal a été adapté aux décisions prises lors de l'examen des articles précédents.
Pour terminer, j'aimerais encore vous dire que la question a été également soulevée au sein de la Conférence de conciliation de savoir si, en cas de violation de la législation sur l'intégrité, ce sont les prescriptions relatives à l'intégrité de la loi sur les produits thérapeutiques ou celles du droit de la corruption récemment modifiées - la fameuse "lex FIFA" - qui seraient applicables. Il convient de rappeler que c'est bien la loi sur les produits thérapeutiques qui s'appliquerait dans un tel cas, comme d'ailleurs dans le cas d'une demande d'accès à l'information sous couvert de la loi sur la transparence.
Sachant que le Conseil national a accepté sans opposition la proposition de la Conférence de conciliation, je vous invite à en faire de même.