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Markwalder Christa · Nationalrat · 2016-06-14

Markwalder Christa · Nationalrat · Bern · FDP-Liberale Fraktion · 2016-06-14

Wortprotokoll

Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

[VS]

Art. 18 Abs. 2 Bst. l

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

[VS]

Art. 18 al. 2 let. l

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

[VS]

Angenommen - Adopté

[VS]

Art. 21 Abs. 2 Ziff. 28 Bst. a

Antrag der Kommission

Festhalten

[VS]

Antrag Grin

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

[VS]

Art. 21 al. 2 ch. 28 let. a

Proposition de la commission

Maintenir

[VS]

Proposition Grin

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Développement par écrit

Depuis quelques années, l'Administration fédérale des contribution (AFC) interprète de manière plus restrictive les conditions auxquelles les subventions sont exemptes de TVA. Ainsi, les subventions accordées pour l'accomplissement de tâches relevant d'un cahier des charges précis sont régulièrement considérées comme un achat de prestations et ainsi soumises à la TVA. C'est notamment le cas dans le domaine de l'entretien des forêts. La pratique actuelle de l'AFC conduit à une soumission à la TVA de nombreuses subventions cantonales versées à des entités tierces pour l'accomplissement de tâches publiques. Ces entités tierces devant dès lors s'acquitter de la TVA sur des prestations fournies à l'Etat, ce dernier devra augmenter d'autant les subventions versées. Une telle situation induit également une insécurité juridique pour les cantons et les communes. La version du Conseil des Etats clarifie les conditions de l'exclusion du champ de l'impôt des prestations fournies entre collectivités publiques en introduisant la notion de tâches légales. Il n'y a en effet pas lieu de soumettre à la TVA les subventions versées pour l'accomplissement de tâches légales déléguées à une collectivité publique tierce. De plus, cette proposition a le mérite de lever le doute sur la question de la définition de la subvention en tant que telle et définie à l'article 3 de la loi sur les subventions. En effet, le fait que la tâche déléguée sur une base légale à des sociétés de droit public soit suffisant, il permet de préciser les contours de la prestation demandée sans que la subvention soit assimilée à une contre-prestation, donc soumise à TVA. Finalement, elle a également l'avantage de ne pas introduire comme critère complémentaire la distinction entre la mise à disposition de personnel et d'infrastructures.