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Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · 2016-09-13

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-09-13

Wortprotokoll

Notre ancien collègue Rudolf Joder avait déposé en 2011 une initiative parlementaire qui visait à ce que les mesures prises pour la protection de l'adulte soient inscrites au registre des poursuites. Ainsi, l'office des poursuites aurait à communiquer ces renseignements aux tiers qui demanderaient un extrait du registre sur la personne concernée.

En effet, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'adulte, au 1er janvier 2013, ces mesures ne sont plus publiées dans les feuilles officielles des cantons. Or, elles sont opposables aux tiers, même s'ils sont de bonne foi. Il est donc possible que l'on croie conclure un contrat, alors que celui-ci est nul, car l'autre partie n'a pas la capacité de s'engager et aurait dû obtenir au préalable l'autorisation de son curateur. Ces tiers doivent alors assumer seuls les conséquences d'un acte nul.

L'auteur de l'initiative était d'avis qu'il fallait que le bon fonctionnement des marchés et la bonne marche des affaires priment sur l'intérêt des personnes soumises à une mesure de protection. Il estimait qu'il devait être possible de se renseigner sur la capacité à conclure des affaires de ses partenaires potentiels et que l'office des poursuites serait l'organe tout indiqué, étant donné que c'est le lieu où l'on peut se faire une idée de la moralité de paiement des personnes physiques et morales.

Après que les deux commissions eurent donné suite à l'initiative parlementaire, la commission de notre conseil a élaboré un avant-projet, qui concrétisait, d'une part, l'intérêt prépondérant à garder une mesure de protection secrète et, d'autre part, ordonnait la communication de telles mesures à l'office des poursuites. Le projet a ensuite été accueilli très défavorablement lors de la consultation: 18 cantons en particulier l'ont trouvé inutile et surtout trop bureaucratique et onéreux.

A la suite de la consultation, la commission a proposé au conseil de classer l'objet, ce qu'il a refusé de faire en 2015. [PAGE 1270] La commission a donc affiné le projet et s'est ensuite ralliée à la position du Conseil fédéral, lorsque ce dernier, tout à la fin du processus, comme l'usage le veut, a donné son avis.

La majorité de la commission estime que la proposition de l'auteur de l'initiative, à savoir celle de communiquer les mesures de protection aux offices des poursuites, n'est pas une bonne solution. C'est notamment la position très marquée de la grande majorité des cantons - qui sont les principaux concernés - qui l'a poussée à adopter ce point de vue. Il y a aussi un constat de fait: depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, aucun problème n'a été signalé en lien avec la fin de la publication des mesures de protection des adultes.

Autoriser la communication des mesures de protection par les offices des poursuites poserait, selon l'avis de la majorité, bon nombre de problèmes juridiques et pratiques. D'une part, ce serait une atteinte importante à la sphère privée des personnes sous curatelle. C'est une information très sensible, pour ne pas dire intime, qui serait communiquée à des tiers, avec le risque que cette information se répande. C'est un risque très élevé, si l'on considère l'usage extensif des données des registres de poursuites qu'ont les sociétés qui évaluent la solvabilité, avec plus ou moins de sérieux et de fiabilité.

Il n'y aurait par ailleurs aucune garantie que des changements ultérieurs leur parviennent, ce qui, d'une part, pourrait porter durablement atteinte à la réputation des personnes concernées, et, d'autre part, nuirait au bon fonctionnement des marchés, car ceux qui se renseignent sur la solvabilité de leurs partenaires potentiels risqueraient de disposer de données erronées et donc de marquer des affaires avantageuses. Cela dit, le droit en vigueur n'empêche pas d'obtenir des informations. Cela est réglé par l'article 451 alinéa 2 du Code civil, disposition considérée comme suffisante sur le plan matériel. C'est seulement au sujet de la façon dont les informations sont transmises que la commission vous propose un complément.

Enfin, charger les offices de poursuites de cette tâche, qui n'est pas la leur, aurait pour effet d'entraîner une charge bureaucratique considérable, tant dans les offices de poursuite que dans les offices de protection de l'adulte. Lors de la consultation, il a toutefois été relevé à juste titre que le droit à l'information prévu dans le Code civil était inefficace, car les diverses autorités ont des pratiques très différentes, tant dans les délais que dans le contenu des informations fournies, qui peuvent fortement varier.

La commission propose donc de clarifier et d'unifier ces pratiques. Dans un premier temps, elle comptait déléguer totalement ce soin au Conseil fédéral en prévoyant qu'il édicte une ordonnance. Elle s'est par la suite ralliée à la position du gouvernement, lequel s'appuyait sur une proposition visant à fixer dans la loi quelle mesure devait être communiquée à quelle autorité, dans le but d'augmenter la sécurité du droit. Dans le cadre de l'obligation d'informer, il est prévu que l'office des poursuites reçoive l'information, ce que le droit en vigueur ne prévoit malheureusement pas expressément. L'ordonnance prévue par la majorité de la commission à l'article 451 alinéa 2 du Code civil demeure, afin d'unifier les pratiques en matière de transmission de l'information aux personnes qui ont un intérêt à être informées de l'existence de la mesure.

Lors du vote sur l'ensemble, la commission a adopté ce projet, par 17 voix contre 7 et 1 abstention. La commission vous recommande de rejeter les deux propositions défendues par la minorité Schwander, à l'article 451 du Code civil et 8a de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. La commission a pris sa décision par 18 voix contre 6 sans abstention.

Je vous remercie d'entrer en matière et de suivre la majorité de la commission.