AB 20300
Cina Jean-Michel · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-03-20
Wortprotokoll
L'historique de cette initiative parlementaire de la Commission des institutions politiques n'est pas de première importance. Toutefois, on ne peut nier que cette initiative est en relation avec des décisions communales de naturalisation peu appréciables, voire inacceptables. Il est cependant nécessaire de connaître le cadre politique et juridique de cette problématique.
En effet, pour juger d'une manière impartiale, objective et sans émotion, on doit se rappeler quelques principes de base de la naturalisation. La naturalisation procure des droits politiques aux étrangers établis en Suisse. La vraie démocratie demande à ce que les droits de participation politique soient transmis aux personnes sédentarisées de façon durable. Or, en Suisse, le droit à la naturalisation est limité. Selon la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité, l'étranger qui demande la naturalisation doit répondre à des conditions et à des critères d'aptitudes. Mais, et on arrive à un très grand mais, l'étranger qui a rempli toutes ces conditions n'a pas, concernant la naturalisation ordinaire, un droit à la naturalisation.
L'introduction d'un droit de recours ne changera pas cette situation juridique. Aujourd'hui, nous connaissons trois niveaux de décision: la décision de naturalisation aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Selon la législation en vigueur, la naturalisation ordinaire d'une personne étrangère implique d'abord l'octroi d'une autorisation fédérale. Cette autorisation est la condition préalable pour pouvoir obtenir la naturalisation dans le canton et la commune concernés. En règle générale, c'est le droit cantonal qui fixe les conditions à remplir et, je l'ai déjà évoqué, il n'accorde pas de droit à l'acquisition du droit de cité communal. C'est aussi le droit cantonal qui fixe la procédure à suivre. En principe, celle-ci implique d'abord une prise de décision d'une autorité communale, puis d'une autorité cantonale. De ce fait, on peut donc constater que la décision de la commune revêt alors une importance décisive. Très souvent, ce sont les citoyens qui prennent les décisions communales de naturalisation et non pas un organe exécutif. Il y a donc des dispositions cantonales qui confèrent au peuple la compétence de décider en matière de naturalisation.
Concernant les droits de recours selon la législation actuelle, la commission a dû constater qu'il existe au Département fédéral de justice et police un droit de recours contre la décision de l'Office fédéral des étrangers. Si le département rejette le recours et, par conséquent, refuse à son tour l'autorisation, la personne étrangère ne dispose plus de voies de droit. La commission a constaté aussi que la plupart des cantons ne connaissent pas de voies de recours contre les décisions communales et cantonales en matière de naturalisation ordinaire et que le recours de droit public devant le Tribunal fédéral n'est guère possible, puisque le recourant formant un recours contre une décision arbitraire n'aurait pas, dans la plupart des cas et selon la pratique actuelle du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir.
L'absence d'un droit de recours contre les décisions négatives en matière de naturalisation a incité la majorité de la Commission des institutions politiques, par 14 voix contre 7 et avec 1 abstention, à vous soumettre la présente initiative parlementaire.
L'argumentation de la majorité de la commission peut être résumée comme suit. Il se peut que la naturalisation soit un acte de souveraineté, mais même sous cet angle, la décision de naturalisation doit respecter les droits fondamentaux. Lorsque le souverain prend des décisions qui sont juridiquement déterminées, le souverain doit respecter la constitution qu'il s'est donnée. On doit comprendre que la naturalisation règle une position juridique individuelle. La naturalisation est donc une décision administrative individuelle et le manque d'un droit de recours contre une décision négative est en soi arbitraire.
La naturalisation correspond à une décision administrative individuelle. Le demandeur doit connaître les motifs d'une décision négative. C'est une exigence essentielle dans un Etat fondé sur le droit. Même si c'est le peuple qui a pris une telle décision en se rendant aux urnes, on peut substituer les motifs par la proposition qui résultait des travaux préparatoires. L'universalité du respect des droits de l'homme demande à ce que les droits fondamentaux soient respectés envers toute personne vivant en Suisse, étrangère ou ressortissante suisse.
L'avis de la majorité de la commission, qui veut légiférer dans ce sens, est partagé par le Conseil fédéral. La plupart des partis et des cantons, et même l'Union patronale suisse, se sont exprimés à ce sujet lors d'une consultation. Tant l'audition de la cheffe du Département que celle d'experts juridiques, ainsi que la place toujours plus importante que prenait le sujet dans l'actualité politique, ont amené la majorité de la commission à la conclusion qu'il convenait de ne pas attendre que le Conseil fédéral présente la révision de la législation sur la nationalité pour introduire un droit de recours.
La minorité de la commission estime qu'il n'y a pas de nécessité de changer la législation actuelle. Selon elle, le peuple qui décide sur la naturalisation a le droit d'être arbitraire. La démocratie prime, selon cette opinion.
Au nom de la majorité de la commission, je répète que le pouvoir discrétionnaire en doctrine et jurisprudence constante a toujours été limité par l'interdiction de l'arbitraire. En introduisant le droit de recours, on vise à exclure l'arbitraire et la discrimination. Ceci ne conduit nullement à la reconnaissance d'un droit absolu à obtenir la naturalisation.