Mazzone Lisa · Nationalrat · 2016-12-01
Mazzone Lisa · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion · 2016-12-01
Wortprotokoll
La minorité de la commission se rallie à la position de la commission du Conseil des Etats et propose de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire. Les motivations de la minorité se fondent avant tout sur la question de l'efficacité d'une telle modification du Code pénal.
Aujourd'hui déjà, la personne qui demande une libération conditionnelle doit faire l'objet d'un examen approfondi de la part du juge. Ce n'est que si sa non-dangerosité est prouvée que le juge peut opter pour une libération.
Je rappelle à cet égard que l'internement n'est appliqué qu'en dernier recours et qu'il vise principalement à garantir la sécurité des tiers. Dans le cas d'un internement, l'intérêt de la personne passe au second plan, de même que sa réinsertion; l'intérêt de la collectivité prime. L'internement concerne, à ce titre, autant des personnes affectées de troubles mentaux incurables que des individus qui présentent une personnalité, des antécédents ou un parcours de vie qui font craindre qu'ils ne commettent à nouveau de graves crimes. Ainsi, des personnes qui ont purgé leur peine de prison sont maintenues enfermées tant qu'il n'est pas avéré que leur libération ne représente pas un danger pour la collectivité.
Il est évident que l'internement ne se justifie qu'aussi longtemps qu'existe une forte probabilité que l'auteur commette à nouveau un crime et qu'il n'existe pas de thérapie pour réduire sa dangerosité. La loi prévoit donc une réévaluation régulière de sa dangerosité et de l'opportunité d'une liberté conditionnelle ou d'un traitement thérapeutique. Pour ce faire, l'autorité compétente doit se fonder sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise indépendante et sur l'audition d'une commission cantonale, comme le stipule l'article 64b alinéa 2 du Code pénal.
Concernant la modification dont nous discutons, je tiens à rappeler la teneur de la législation en vigueur. L'article 64a alinéa 1 du Code pénal stipule que "l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté." De l'avis de la minorité de la commission, la modification prévue par l'initiative parlementaire, non seulement n'apporte rien à la législation actuelle et au Code pénal, mais, par ailleurs, est impossible à mettre en oeuvre.
Elle est impossible à mettre en oeuvre, car comment peut-on assurer et établir de manière certaine qu'une personne ne récidivera pas? On est obligé de se fier à l'examen d'un juge et, d'ailleurs, dans le cas de la modification prévue par l'initiative parlementaire, l'examen d'un juge demeure. A ce titre, le juge doit, de toute façon, dans la situation actuelle comme à l'avenir, en cas de modification du Code pénal, être convaincu d'un pronostic favorable pour accepter la libération conditionnelle d'une personne.
Je rappelle également que le Tribunal fédéral a constaté et établi que, lorsqu'il y a doute et que le juge doit trancher, eh bien, le doute bénéficie à la société et à la sécurité de cette dernière. En effet, le doute ne profite pas au sujet puisqu'il s'agit justement de cas d'internements pour lesquels la priorité est de garantir la sécurité de la collectivité et où l'intérêt de la personne passe au second plan.
C'est pour ces raisons que la minorité de la commission se rallie à la position de la commission du Conseil des Etats. Elle vous invite à ne pas donner suite à une initiative qui cherche à automatiser des décisions qui ne peuvent être automatisées, mais qui doivent faire l'objet d'un examen approfondi, ainsi que permettre à chaque personne de voir son dossier évalué, traité et tranché par un juge, quant à l'octroi de la libération conditionnelle ou non.