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Maury Pasquier Liliane · Ständerat · 2016-12-13

Maury Pasquier Liliane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-12-13

Wortprotokoll

Cette motion de commission fait suite à un rapport du Conseil fédéral, rapport consécutif à deux postulats: mon postulat 10.3523, "Quel revenu pendant les huit semaines d'interdiction de travailler suivant l'accouchement, en cas de report du droit aux prestations de l'assurance-maternité suite à l'hospitalisation du nouveau-né?", adopté dans ce conseil en 2010 et le postulat Teuscher Franziska 10.4125, "Droit à une allocation de maternité équitable en cas d'ajournement du congé de maternité", adopté par le Conseil national en 2011. Ces deux postulats formulaient une même demande, à savoir l'analyse de la possibilité de modifications législatives relatives à la situation des femmes qui viennent d'accoucher et dont le bébé doit subir une hospitalisation prolongée et qui, de ce fait, demandent un report de leur droit à l'allocation de maternité.

En effet, selon l'article 24 du règlement sur les allocations pour perte de gain, les mères, dont le nouveau-né est hospitalisé pendant plus de trois semaines immédiatement après sa naissance, peuvent demander un report du versement de l'allocation de maternité et, partant, de leur congé de maternité. Le début du versement de l'allocation coïncide alors avec le jour où l'enfant quitte l'hôpital. Toutefois, selon l'article 35a alinéa 3 de la loi sur le travail, ces femmes n'ont pas le droit de travailler durant les huit semaines qui suivent l'accouchement, de manière d'ailleurs pleinement justifiée puisqu'elles doivent se remettre physiquement de la grossesse et de l'accouchement et être présentes auprès de leur bébé. Pour ces femmes, la question du versement de leur salaire durant cette période se pose donc.

Dans le rapport très complet en réponse aux deux postulats, le Conseil fédéral souligne que la situation juridique actuelle est effectivement marquée par un manque de prévisibilité et d'uniformité. La loi sur les allocations pour perte de gain ne prévoit pas de prestation pendant la durée du report et aucune autre assurance sociale ou privée n'est à même de garantir une couverture suffisante. Le droit au salaire, fondé sur l'article 324a du Code des obligations, relatif à l'empêchement de travailler, est soumis à la libre appréciation des juges et donne donc lieu à trop d'incertitudes, sans compter que les jeunes mères, durant leur première année de service, n'ont droit qu'à trois semaines de paiement de salaire. Quant aux solutions prévues par les conventions collectives de travail, celles-ci ne s'appliquent pas à toutes les femmes et n'offrent pas de couverture satisfaisante pour la perte de revenu dans ce cas-là.

Partant, le Conseil fédéral propose deux solutions. La première se base sur une réglementation spéciale, à l'article 324a du Code des obligations, la seconde sur une modification de la LAPG, afin de prévoir une prolongation de la durée du versement de l'allocation de maternité en cas [PAGE 1145] de report. Cette prolongation correspondrait à la durée de l'hospitalisation de l'enfant.

Selon les indications données en page 26 du rapport du Conseil fédéral, "les coûts de cette extension seraient très limités en regard des dépenses totales de l'APG, en particulier si la prolongation de l'allocation est plafonnée par la fixation d'une durée maximale". Il faut savoir que le nombre de cas potentiels est heureusement très limité et, en outre, que, plus la durée d'hospitalisation du bébé augmente, plus le nombre de cas diminue.

Cette solution, moins chère que la variante "Code des obligations", a pour avantage d'inclure aussi les femmes indépendantes et de ne pas être à la charge exclusive des employeurs, donc au détriment de ceux qui emploient beaucoup de jeunes femmes.

Cette option n'entraînerait pas d'augmentation des cotisations aux APG; elle permettrait aussi de régler cette question relative à l'assurance-maternité dans la LAPG, ce qui semble pertinent d'un point de vue systématique.

Pour toutes ces raisons, la commission, réunie le 30 août dernier, a déposé la présente motion qui charge le Conseil fédéral de proposer une disposition concrétisant cette solution. La motion demande également au Conseil fédéral, comme il l'envisageait lui-même, de limiter la prolongation des allocations de maternité, en cas de report, aux femmes qui continuent de travailler après le congé maternité et de circonscrire la durée de prolongation entre un minimum de trois semaines et un maximum à déterminer. Il s'agit aussi de procéder aux adaptations additionnelles nécessaires concernant la coordination avec les différentes dispositions qui s'appliquent en cas de maternité, notamment le point de départ du congé maternité, la protection contre le licenciement, la couverture de l'assurance-accidents et les prestations de la prévoyance professionnelle.

Par 6 voix contre 5, la commission a décidé de déposer cette motion et vous invite à l'adopter. Dans son avis du 26 octobre 2016, le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

La solution envisagée permettra d'éviter un problème limité quant au nombre de femmes concernées, mais important pour chacune de ces femmes qui, par exemple, accouchent d'un bébé très prématuré, forcé de rester longtemps à l'hôpital. Il s'agit d'éviter que, dans de tels cas de rigueur, les femmes voient s'ajouter des soucis financiers aux difficultés qu'elles doivent déjà surmonter.