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AB 212791

Schneider-Ammann Johann N. · Bundesrat · Bern · 2017-03-13

Wortprotokoll

Aux termes de l'article 22 de la loi fédérale sur la matériel de guerre, les exportations de matériel de guerre sont autorisées si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont contraires ni aux principes de la politique étrangère de la Suisse, ni à ses obligations internationales.

L'article 5 de l'ordonnance sur le matériel de guerre est une disposition d'exécution de l'article 22 de la loi. Dans ce contexte, le critère d'exclusion relatif au conflit armé interne ou international, mentionné à l'article 5 alinéa 2 lettre a de l'ordonnance, vise à éviter que la Suisse, par ses livraisons de matériel de guerre, ne favorise ou n'attise des conflits, ne contribue à les prolonger ou ne privilégie militairement une partie. Outre les obligations précitées, cette prescription aide à servir les intérêts de la Suisse en matière de politique de neutralité et de paix.

Concernant la question de savoir à partir de quand un Etat destinataire est impliqué dans un conflit armé interne ou international, propre à exiger l'interdiction d'exportation d'armes, fondée sur l'article 5 alinéa 2 lettre a de l'ordonnance, le Conseil fédéral renvoie à ses réponses du 16 septembre 2016 à l'interpellation Friedl et du 19 novembre 2008 à la question Lang.

Enfin, les "qualifications" du Comité international de la Croix-Rouge peuvent aider à comprendre un conflit, mais elles ne sont que rarement publiées.