Lexipedia

Merlini Giovanni · Nationalrat · 2017-03-15

Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2017-03-15

Wortprotokoll

Cette divergence concerne l'article 36 alinéa 3 réglant la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, c'est-à-dire la première instance judiciaire dans la juridiction pénale fédérale, dans le contexte de la révision de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, dont nous avons commencé le traitement le 1er mars dernier.

De quoi s'agit-il? Selon la règle générale de l'article 36 alinéa 1 de la loi, les cours des affaires pénales statuent à trois juges. Toutefois, l'alinéa 2 du même article prévoit que les contraventions aussi bien que les délits et les crimes pour lesquels le procureur du Ministère public de la Confédération demande une mesure ou une peine privative de liberté d'une durée de deux ans au maximum sont jugés par un seul juge en conformité avec l'article 19 alinéa 2 du Code de procédure pénale, et non pas par les trois juges de la cour. La question est alors de savoir s'il faut donner suite à la demande du Tribunal pénal fédéral de permettre au président de la cour des affaires pénales de déléguer à la même cour, dans sa composition à trois juges, la procédure prévue à l'article 36 alinéa 2 si des raisons juridiques ou des situations de fait l'exigent. Notre conseil en a décidé ainsi, lors du débat du 1er mars dernier, tandis que le Conseil des Etats a confirmé, le 9 mars, ne pas être d'accord avec ce pouvoir de délégation. Lors de sa séance d'hier, la commission a décidé à l'unanimité de se rallier au Conseil des Etats et, donc, de renoncer à ce pouvoir de délégation du président de la cour des affaires pénales et ceci pour au moins trois raisons.

Premièrement, bien qu'il soit indéniable que, même parmi les procédures prévues par l'article 19 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il peut y avoir des cas très délicats et compliqués, soit du point de vue juridique, soit du point de vue des situations de fait, cela vaut aussi pour les procédures pénales qui relèvent de la compétence des tribunaux cantonaux, pour lesquels il n'y a aucune exception à la règle du juge unique dans les cas prévus par l'article 19 alinéa 2 du Code de procédure pénale. On aurait donc un pouvoir de délégation au niveau fédéral qui n'existe pas au niveau cantonal.

Deuxièmement, la demande du Tribunal pénal fédéral se fondait sur l'absence d'instance judiciaire supérieure habilitée à corriger la constatation des faits et l'application du droit en disposant du plein pouvoir d'examen. Mais, entre-temps, pendant la première semaine de cette session, nous avons introduit l'appel dans la juridiction pénale fédérale, et, donc, cette motivation du Tribunal pénal fédéral a été dépassée par les faits.

Troisièmement, le critère de la gravité de la peine privative de liberté, avec l'indication d'une durée maximale de deux ans, est un critère objectif, qui est dans l'intérêt de la sécurité du droit. Il permet à chaque accusé de savoir s'il sera jugé par un [PAGE 423] seul juge ou par la cour des affaires pénales dans sa composition à trois juges, et cela dès qu'il reçoit l'acte d'accusation ou l'ordonnance du procureur public.

Je vous invite donc à suivre la commission, unanime, en vous ralliant au Conseil des Etats et au Conseil fédéral.