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Bauer Philippe · Nationalrat · 2017-03-15

Bauer Philippe · Nationalrat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2017-03-15

Wortprotokoll

Restons dans le domaine du secret, qui, dans cet objet, touche non pas l'autorité publique, mais le devoir de fonction. La motion 16.3037, déposée par Monsieur Janiak au Conseil des Etats, charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet de loi qui étendrait la portée de la non-punissabilité des violations du secret de fonction, et ceci si le secret devait être révélé parce qu'un intérêt public ou privé prépondérant l'exigerait, notamment - et c'est important - entre autorités. La motion a été acceptée par le Conseil des Etats en juin 2016, et il nous appartient aujourd'hui de nous prononcer.

La commission en a débattu dans sa séance des 3 et 4 novembre 2016 et s'est tout d'abord demandée quelle était la finalité du secret de fonction. Est-elle de protéger uniquement l'administration? Ou est-elle plutôt et avant tout de protéger les citoyens et les citoyennes que nous sommes, de protéger nos données d'une transmission tous azimuts au sein de l'administration, des données qui peuvent être aussi bien médicales que personnelles ou financières? Comment éviter que ces informations soient transmises?

Il y a une première solution, et c'est la solution que la majorité de la commission a décidé de privilégier, qui est de garder le Code pénal tel qu'il est aujourd'hui, mais, par contre, lorsqu'un intérêt public ou privé est identifié par le pouvoir législatif, d'introduire dans les lois topiques des faits justificatifs permettant, voire obligeant, la transmission de l'information.

On connaît ce devoir d'aviser en matière de violence vis-à-vis des enfants. On connaît les autres cas qui sont réglés par ce type de disposition, par exemple, dans la législation sur les assurances sociales ou en matière de transactions financières.

De l'avis de la majorité de la commission, introduire dans la loi l'idée de "fait justificatif" revient à compliquer vraisemblablement encore plus la situation de l'autorité ou du membre de l'autorité qui devra faire chaque fois une pesée d'intérêts [PAGE 445] pour savoir si la divulgation, à son avis et de l'avis général, doit être tolérée. Toutes les administrations publiques, toutes les collectivités publiques ont prévu dans leur législation que, si un collaborateur ou si une autorité de rang inférieur estimait qu'il était de son devoir de dénoncer, celui-ci ou celle-ci pouvait demander à son chef ou à l'autorité supérieure l'autorisation, comme je l'ai dit, de dénoncer, soit de communiquer un certain nombre de renseignements.

C'est vraisemblablement la situation qui est la plus agréable pour la personne qui souhaite informer l'autorité supérieure. Ou elle reçoit l'autorisation - auquel cas elle ne court pas le risque d'être accusée d'avoir violé le secret de fonction -, ou elle prend seule le risque de divulguer des informations et, à ce moment-là, elle court le risque de faire l'objet d'une procédure au cours de laquelle elle pourra peut-être invoquer les autres "faits justificatifs" prévus par le Code pénal.

Dès lors, pour ces raisons, la majorité de la commission vous propose de rejeter la motion.

Une minorité regrette toutefois le manque d'homogénéité du système, notamment en ce qui concerne la protection contre les lanceurs d'alerte. Elle estime qu'il est nécessaire d'introduire, à l'article 320 du Code pénal, une norme minimale qui uniformise la pratique.

C'est par 16 voix contre 5 et 3 abstentions que la commission a décidé de vous proposer de rejeter la motion Janiak.