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Feller Olivier · Nationalrat · 2017-05-03

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2017-05-03

Wortprotokoll

Le dialogue cordial entre Madame la conseillère fédérale Sommaruga et moi-même se poursuit. Je déclare mes liens d'intérêts: sur le plan professionnel, je suis directeur de la Chambre vaudoise immobilière et secrétaire général de la Fédération romande immobilière. [PAGE 667]

L'article 926 du Code civil confère au propriétaire d'un immeuble occupé illicitement par des squatters un droit immédiat de reprise. Avec ce droit, le propriétaire, dont l'immeuble est occupé, a la possibilité d'expulser les squatters soit directement, soit par l'intermédiaire de la police, sans devoir passer par une longue procédure judiciaire. Le problème, c'est que d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de reprise tel qu'il est inscrit à l'article 926 du Code civil doit être exercé dans les heures qui suivent le début de l'occupation de l'immeuble par les squatters.

Cette interprétation du Tribunal fédéral vide, de fait, l'article 926 du Code civil de tout effet et lui enlève toute portée pratique, parce que, en pratique, il est quasiment impossible de réagir dans les heures qui suivent la prise de possession d'un immeuble par des squatters. Imaginez que des squatters occupent un immeuble de façon illicite à 3 heures du matin: d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le propriétaire n'agit pas dans les heures qui suivent, c'est-à-dire, par hypothèse, s'il n'agit qu'à midi, donc neuf heures après la prise de possession de l'immeuble, le droit de reprise ne peut plus être exercé. De fait, l'interprétation actuelle du Tribunal fédéral enlève toute substance, tout effet, toute portée à l'article 926 du Code civil, parce que, en pratique, il est quasiment impossible pour les propriétaires d'agir dans les trois ou quatre heures qui suivent la prise de possession du bien.

Dans ma motion, je propose que l'article 926 prévoie plus de flexibilité. Il faudrait que le propriétaire puisse disposer d'un délai un peu plus long, par exemple de deux jours ouvrables, pour pouvoir exercer son droit immédiat de reprise. C'est donc cette flexibilisation au niveau des délais que je propose dans ma motion.

Le Conseil fédéral, dans son avis du 19 août 2015, propose de rejeter ma motion au motif que "l'article 926 du Code civil, s'il est interprété selon la doctrine dominante, offre au droit de défense du possesseur la flexibilité requise" notamment en ce qui concerne les délais.

Je conteste cette appréciation du Conseil fédéral. Tout d'abord, il se trouve que la doctrine n'est pas unanime. Les auteurs anciens semblent accorder la possibilité aux dépossédés d'agir dans un délai pouvant se compter en jours. Selon la doctrine ancienne, si le propriétaire de l'immeuble remarque que ce dernier est occupé par des squatters dans les deux ou trois jours qui suivent la prise de possession de l'immeuble, le droit de reprise peut être exercé.

En revanche, les auteurs récents, donc la doctrine actuelle, considèrent que la démarche du propriétaire doit avoir lieu très rapidement, dans les heures qui suivent le début de l'occupation. Au fond, la doctrine dominante actuelle considère que le propriétaire doit agir dans les heures qui suivent la prise de possession de l'immeuble. Le Tribunal fédéral s'inspire de la doctrine actuelle pour imposer au propriétaire de l'immeuble l'obligation d'agir dans les deux, trois ou quatre heures, s'il veut pouvoir exercer le droit de reprise. C'est cela que j'entends corriger.

J'estime qu'il faut aller à l'encontre de l'appréciation de la majorité de la doctrine dominante et du Tribunal fédéral et offrir au propriétaire dépossédé la possibilité d'exercer le droit de reprise, même s'il constate l'occupation de ses locaux, par hypothèse, dans un délai de 48 heures après la prise de possession de l'immeuble.

Je vous invite donc à soutenir la flexibilisation de l'article 926 du Code civil et donc à accepter ma motion.