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Berset Alain · Bundesrat · 2017-06-07

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2017-06-07

Wortprotokoll

Madame Kiener Nellen, vous avez rappelé le point de départ, la situation particulière qui a conduit à ces réflexions et au dépôt de la motion. J'aimerais vous dire aussi que, si le Conseil fédéral invite à rejeter la motion, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'un mandat d'examen, mais d'une demande concrète à transposer dans la loi, et nous n'avons pas la marge de manoeuvre pour le faire ou non par la suite, puisqu'il s'agit d'une motion.

Ce que vous demandez, c'est que nous ayons de nouvelles normes légales pour que les avoirs de vieillesse du deuxième pilier soient garantis non seulement en cas d'insolvabilité de la caisse de pension, mais aussi dans les cas d'abus de confiance. Et ce que j'aimerais rappeler et préciser ici, c'est que lorsque les avoirs se trouvent dans le système du deuxième pilier, ils sont protégés. En cas de dommage à l'assuré, l'institution de prévoyance engage sa responsabilité, à moins qu'elle puisse prouver qu'aucune faute ne lui est imputable. Si on pense maintenant au cas de versement de capital à l'assuré, l'institution de prévoyance doit, dans ce cadre, vérifier que toutes les conditions sont remplies. Et ce devoir de diligence, de vigilance, est encore accru en cas de transfert sur le compte d'une tierce personne. L'institution est exonérée de toute responsabilité seulement en cas de procuration valablement signée. Et en cas de procuration falsifiée, elle n'est pas libérée de sa responsabilité; elle ne peut pas invoquer sa bonne foi. Elle s'expose alors à payer une seconde fois le capital de la personne assurée. En cas de procuration falsifiée, elle est seulement exonérée de toute responsabilité si, de son côté, la personne assurée a, par son comportement, accepté l'état de fait, et si elle a perçu des prestations de la part de la personne qui a agi frauduleusement pendant une certaine période, et ce sans réagir. Je crois que la situation est relativement claire aujourd'hui.

Lors du versement des avoirs par l'institution de prévoyance, les fonds quittent alors le système de la prévoyance professionnelle et sont exclusivement soumis au pouvoir qu'a l'assuré de disposer de ses moyens, l'assuré étant seul habilité à décider du placement ou de l'utilisation de son capital. Si maintenant le Fonds de garantie LPP devait également garantir les avoirs de prévoyance que les assurés ont confiés à des tiers, en dehors du système de la prévoyance professionnelle, et qui disparaissent, par exemple en raison d'un détournement de fonds, alors cela signifierait que le Fonds de garantie LPP serait obligé de couvrir des pertes provoquées par des décisions privées et qui échappent donc au système de surveillance et de contrôle du deuxième pilier. Une telle obligation ne nous paraît pas souhaitable, d'autant moins que les assurés disposent aujourd'hui déjà d'autres moyens légaux, en dehors de la prévoyance professionnelle, pour lutter contre les abus de confiance. Nous sommes conscients de ces risques; nous sommes conscients que des situations très problématiques peuvent se développer, mais nous ne pensons pas du tout que c'est avec le Fonds de garantie LPP qu'on pourra régler ce problème.

Je me permets de rappeler la réforme des prestations complémentaires qui vient d'être discutée au Conseil des Etats et qui prévoit de ne plus permettre de percevoir la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle sous forme de capital lors du départ à la retraite. Cela pourrait aussi conduire à empêcher le type de cas frauduleux mentionnés dans la motion.

Nous avons bien réfléchi à cette question. Nous sommes d'avis que la situation est claire, que des exigences élevées sont posées aux caisses de pension, encore plus élevées lorsqu'il s'agit de transmettre les fonds à des tiers. Il nous paraît aujourd'hui inopportun de prendre la décision de mettre en place une garantie supplémentaire en cas de fraude.

C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral vous invite à rejeter la motion.