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Robbiani Meinrado · Nationalrat · 2002-04-16

Robbiani Meinrado · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-04-16

Wortprotokoll

Les prestations de prévoyance sont allouées, en règle générale, sous forme de rente. Ce principe reste inchangé. Le Conseil fédéral propose toutefois que l'assuré puisse demander que le quart de l'avoir de vieillesse soit versé sous forme de capital. Aujourd'hui, ce sont les règlements des institutions de prévoyance qui peuvent prévoir le choix entre rente et capital.

Qu'est-ce qui change donc avec le projet du Conseil fédéral? C'est que le choix de l'assuré ne serait plus subordonné aux dispositions de la loi, au moins pour le quart de sa rente. On peut effectivement se demander si, du fait que les institutions de prévoyance ont déjà aujourd'hui la possibilité de [PAGE 548] prévoir pour l'assuré le choix entre rente et capital, il est nécessaire d'introduire cette disposition. On ne peut exclure le risque que ce choix introduise un élément impondérable, surtout dans les institutions avec des systèmes de prévoyance plus favorables par rapport au minimum prescrit dans la loi. Toutefois, la majorité de la commission a adhéré à l'élargissement proposé par le Conseil fédéral.

Peut-être aussi une autre précision en ce qui concerne l'article 37: on peut relever que, par rapport à la situation actuelle, on laisse aux institutions de prévoyance la possibilité de définir le délai à respecter pour l'annonce de l'intention de retirer le capital en lieu et place de la rente. Aujourd'hui, la loi prévoit que l'assuré doit faire connaître sa volonté au moins trois ans avant le droit aux prestations de vieillesse. De plus, cet article prévoit que, pour le versement du capital, on obtienne le consentement du conjoint. Cette règle existe d'ailleurs déjà pour le paiement en espèces de la prestation de libre passage ainsi que pour le versement anticipé dans le cadre de l'encouragement de la propriété du logement.