Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · 2017-12-12
Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2017-12-12
Wortprotokoll
La Commission des affaires juridiques s'est réunie hier pour discuter des divergences qui subsistent avec le Conseil des Etats. Les divergences concernent les articles 314c alinéa 1 et 314d alinéa 1 du Code civil. S'agissant des conditions liées au droit et à l'obligation d'aviser, la majorité de la commission - le vote a été très serré - a maintenu la formulation plus restrictive que celle du Conseil des Etats et du Conseil fédéral et qui établit que "toute personne a le droit" - ou le devoir - "d'aviser l'autorité de protection de l'enfant lorsque des indices concrets indiquent que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant est menacée". Je rappelle que la version du Conseil des Etats prescrit que le droit ou le devoir d'aviser peut intervenir quand "l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure semble menacée".
Un membre de la commission a demandé à l'administration s'il était aisé de déterminer un élément concret pour établir qu'un enfant était menacé. L'administration a répondu que personne ne sait avec certitude ce que cela veut dire. Il n'est pas exclu que, en fin de compte, la différence entre les deux formulations ne soit pas très importante. Néanmoins, on ne sait pas comment objectiver un soupçon pour qu'il devienne concret.
Les tenants de la position de la majorité craignent que des annonces abusives soient effectuées et sont d'avis que, avec la formulation retenue, on ne pourra pas se baser sur de vagues soupçons pour effectuer une annonce. Ils pensent que, avec le terme "sembler", on en reste à une impression subjective et qu'il importe d'avoir des indices concrets qui permettront d'agir.
C'est justement le problème que soulèvent les opposants à cette formulation. Pour eux, la formulation du Conseil des Etats permet d'agir en amont, ce qui est un élément fondamental de la loi. Il faut aussi observer que, selon la formulation proposée par la majorité de la commission, les personnes concernées ne sauront pas clairement quand elles ont le droit ou l'obligation d'aviser. On court le risque que des professionnels s'abstiennent finalement d'aviser.
La version du Conseil national a finalement été acceptée, par 12 voix contre 12 et 1 abstention, avec la voix prépondérante du président de la commission.
J'ajoute quelques mots sur les articles 314d alinéa 2 et 443 alinéa 3. La commission s'est ralliée sans difficulté à la formulation du Conseil des Etats. Ce dernier a finalement décidé de modifier la première phrase des alinéas précités de la façon suivante: "Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité." Comme la protection de l'enfant fait partie du droit civil, cette réserve pour les cantons doit être formellement inscrite dans la loi. C'est la raison pour laquelle le Conseil des Etats propose de modifier ces deux alinéas plutôt que de les biffer.
La commission a accepté cette formulation, par 21 voix contre 1 et 1 abstention, et vous propose de la suivre sur ce point.