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Reynard Mathias · Nationalrat · 2018-02-26

Reynard Mathias · Nationalrat · Wallis · Sozialdemokratische Fraktion · 2018-02-26

Wortprotokoll

Je défends mes deux propositions de minorité à l'article 17.

La première concerne l'article 17 alinéa 1 lettre a. La disposition précise qu'une analyse prénatale ne peut être réalisée que dans le but de déterminer des caractéristiques qui nuisent directement à la santé de l'embryon ou du foetus. Par ma proposition de minorité, je précise cela en ajoutant qu'il doit s'agir des caractéristiques qui nuisent directement et gravement à la santé de l'embryon ou du foetus et que les analyses visant à déterminer des caractéristiques qui ne nuisent pas gravement à la santé de l'embryon ou du foetus sont autorisées s'il existe une thérapie prénatale contre l'affection concernée. En l'état, la lettre a manque de précision. Avec l'ajout du terme "gravement", on clarifie la situation tout en laissant évidemment une marge d'interprétation, comme dans chaque loi. On évite ainsi des analyses prénatales sans véritable raison valable pour de légers problèmes potentiels de santé qui pourraient conduire à des avortements sélectifs. Il s'agit d'inscrire un principe clair dans la loi afin d'éviter des abus. La formulation proposée n'exclut toutefois pas les thérapies prénatales; en effet, si des options de traitement prénatal sont disponibles, un examen prénatal devrait être possible même s'il ne s'agit pas d'atteinte grave à la santé. C'est ma première proposition de minorité.

Ma deuxième proposition de minorité concerne l'article 17 alinéas 1 lettre c et 2 lettre b.

A l'alinéa 1 lettre c, alors que le projet du Conseil fédéral prévoit que les analyses prénatales sont possibles pour déterminer "si le sang du cordon ombilical de l'embryon ou du foetus est, compte tenu de ses caractéristiques tissulaires, apte à être transféré à un parent, un frère ou une soeur", nous souhaitons, là aussi, préciser que ces analyses ne doivent pas pouvoir être réalisées avant la douzième semaine de grossesse. Lors des débats sur le diagnostic préimplantatoire, vous vous en souvenez, nous avons fort heureusement refusé l'autorisation du "bébé médicament" ou du "bébé sauveur" - chacun utilisera la terminologie qui lui convient. Si nous pouvons admettre que le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire ne peuvent être mis sur un pied d'égalité et que nous ne nous opposons pas frontalement à cet alinéa, nous souhaitons ajouter cette précision afin de diminuer encore les risques de sélection de l'enfant en fonction des caractéristiques tissulaires, selon que le sang est apte ou non à être transféré à un parent, à un frère ou à une soeur. Même si le Conseil fédéral estime que le risque d'avortement sélectif est faible, nous considérons que la prudence doit guider notre action de législateur dans ce domaine.

Le projet prévoit d'autoriser les analyses génétiques spécifiquement pour déterminer si le sang du cordon ombilical de l'embryon ou du foetus est apte à être transféré, mais il ne permet la communication à la femme enceinte qu'après la douzième semaine de grossesse. Cette manière de faire n'apporte tout d'abord absolument rien du point de vue médical et, surtout, elle pose un véritable problème dans la relation de confiance entre le patient - ici la femme enceinte, pour être précis -, et le médecin.

C'est pourquoi nous vous proposons de préciser quelque peu l'article 17 alinéa 1 lettre c.