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Merlini Giovanni · Nationalrat · 2018-03-07

Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2018-03-07

Wortprotokoll

Cette révision du droit de la prescription nous occupe désormais depuis 2014. Le 25 septembre de cette année-là, notre conseil approuvait le projet du Conseil fédéral avec des modifications, par 84 voix contre 45 et 59 abstentions. Le 25 février 2015 était instituée la table ronde sur l'amiante, avec le mandat de trouver des solutions consensuelles pour améliorer la situation des personnes malades et de leurs proches. Le 15 décembre 2015, le Conseil des Etats approuvait le projet de loi sans opposition et 8 abstentions, et il adoptait en même temps une disposition transitoire spécifique pour les victimes de l'amiante. Le 3 novembre 2016, votre commission prenait connaissance du rapport intermédiaire de la table ronde. La même table ronde publiait son rapport final le 19 décembre 2016. Le 12 janvier 2017, votre commission a procédé à des auditions sur la question de l'amiante et de ses effets sur le droit de la prescription.

Le 28 mars 2017 a été constituée la fondation pour un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, laquelle a entamé ses activité le 3 juillet 2017. Le 1er septembre 2017, la commission a décidé, par 13 voix contre 11 et aucune abstention, de proposer à son conseil le classement de cet objet, conformément à l'article 90 de la loi sur le Parlement. La commission soeur, le 26 octobre 2017, s'est opposée au classement, par 11 voix contre 0 et 2 abstentions, ce qui a obligé votre commission à se prononcer encore une fois à ce sujet le 25 janvier dernier. Lors de cette séance, elle a entendu une délégation de la fondation et a longuement débattu de la question de l'accès à la justice dans le cas de dommages corporels différés.

Aujourd'hui, nous avons donc encore quatre divergences avec le Conseil des Etats. Les deux premières se trouvent à l'article 60 alinéa 1bis et à l'article 128a du Code des obligations. Cela concerne la durée de la prescription absolue pour l'action en dommages - intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale en cas de mort ou de dommages corporels faisant suite à un acte illicite ou à une violation contractuelle.

Le Conseil des Etats avait décidé de renoncer au nouvel alinéa 1bis proposé par le Conseil fédéral et donc d'en rester au délai de prescription actuel de dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit. Par 15 voix contre 9, votre commission vous propose de maintenir la décision de notre conseil de porter à vingt ans le délai de prescription absolu en cas de dommage corporel. C'est là un compromis raisonnable entre les exigences de la sécurité du droit, celles de la protection des victimes, la possibilité de présenter des preuves lors du procès et les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Cela devrait permettre à la plupart des personnes souffrant de dommages qui n'apparaissent que de nombreuses années après la survenance du fait qui les a causés d'avoir accès à la justice pour la partie du dommage non couverte par l'assurance.

La vostra commissione, confermando il termine di prescrizione di 20 anni - già fatto proprio di questo consiglio il 25 settembre 2014 quale ragionevole compromesso tra la richiesta del Consiglio federale di aumentarlo a 30 anni e la decisione della Camera dei cantoni di invece mantenerlo agli attuali 10 anni -, intende così migliorare la situazione giuridica delle future vittime per la parte del danno differito, non coperta dall'assicurazione. Così agendo, intende peraltro tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo che in una sua nota decisione del marzo 2014 aveva censurato il termine prescrittivo assoluto previsto dal nostro diritto delle obbligazioni, giudicandolo troppo breve nella misura in cui aveva impedito a una vittima dell'amianto di sottoporre il suo caso all'esame materiale di un tribunale svizzero.

Il faut souligner pour les travaux préparatoires que la prolongation du délai de prescription absolu de dix à vingt ans n'aura aucune incidence sur les exigences relatives à l'administration des preuves, et ne comportera notamment aucun renversement du fardeau probatoire à la charge de la partie demanderesse.

Une minorité de la commission souhaite par contre suivre le Conseil des Etats et s'en tenir au délai de prescription absolu de dix ans prévu par le droit en vigueur, pour des raisons liées surtout à la sécurité du droit, et pour éviter les difficultés dans l'administration des preuves.

La troisième divergence, plutôt de nature technique, concerne l'article 134 alinéa 1 chiffre 6 du projet. Il s'agit là des situations prévues par le Code des obligations, dans lesquelles la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, serait suspendue parce qu'il y a des conditions objectives qui empêchent ou rendent difficile une action en dommages - intérêts.

La disposition du chiffre 6 en vigueur est dépassée, car elle date de 1881, lorsque le Code des obligations suisse unifié avait été approuvé. Comme vous le savez, avant cette date, chaque canton avait son propre code des obligations, et la législation de certains cantons fixait que la prescription ne courrait pas ou serait suspendue si, par exemple, un Genevois devait porter plainte à Lausanne. Avec l'unification nationale du droit privé, il n'y avait plus de raison valable de bloquer la prescription s'il fallait porter plainte dans un autre canton. Depuis lors, le chiffre 6 du Code des obligations règle les rapports internationaux. Mais, entre-temps, la question de la compétence au niveau international dans l'espace européen a été réglée par la Convention de Lugano qui se base sur un système de reconnaissance réciproque des compétences des tribunaux civils en présence de certaines conditions. La Suisse a ainsi admis qu'on peut exiger qu'un citoyen suisse doive porter plainte dans un autre Etat de la convention si certaines conditions sont remplies.

La modification proposée est donc justifiée pour tenir compte de la situation actuelle et la majorité de la commission vous invite, par conséquent, à maintenir la décision du Conseil national et donc à confirmer le chiffre 6 de l'article 134 alinéa 1 du projet du Conseil fédéral

La quatrième divergence concerne la disposition spéciale, rétroactive, acceptée par la Chambre des cantons pour les victimes de l'amiante, à l'article 49a du titre final du Code civil. Par 15 voix contre 9, la commission vous propose de maintenir la décision de notre conseil et, donc, de biffer du projet de loi cette disposition spéciale relative aux dommages corporels causés par l'amiante. Ceci parce que, afin de garantir la sécurité de la paix juridique, elle souhaite exclure la rétroactivité du nouveau droit de la prescription. Cette rétroactivité produirait une incertitude dangereuse et ne saurait d'ailleurs être utile aux demandeurs car, s'agissant des victimes de l'amiante dont la maladie est apparue sous le régime juridique actuel, le fonds d'indemnisation pour les victimes leur assure une indemnisation appropriée.

La commission souligne l'importance de renoncer à toute rétroactivité du nouveau droit de la prescription afin d'empêcher [PAGE 243] un afflux de plaintes et de permettre aux donateurs potentiels de la fondation de fournir effectivement les contributions financières promises. La certitude est ainsi garantie quant à l'issue de la révision du droit de la prescription. On sera à même d'assurer un financement suffisant à la fondation et une indemnisation équitable des victimes de l'amiante. Il s'agit par ce moyen de respecter le compromis négocié entre les partenaires sociaux et les compagnies d'assurance.

En résumé, la majorité de la commission vous propose d'en rester aux décisions prises lors de l'examen de cet objet le 25 septembre 2014. Elle vous invite aussi à confirmer, à l'article 21 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité, à l'article 143 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée, à l'article 65 de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile et à l'article 60 de la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil, le terme de prescription absolue de vingt ans dont il est question à l'article 60 alinéa 1bis et à l'article 128a du Code des obligations.

Je vous invite donc à suivre chaque fois la majorité de la commission et à maintenir les décisions de notre conseil.