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Bauer Philippe · Nationalrat · 2018-03-07

Bauer Philippe · Nationalrat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2018-03-07

Wortprotokoll

La motion 18.3004, "Ne pas exposer inutilement la sphère privée de personnes mises en examen", déposée par la Commission des affaires juridiques de votre conseil, fait suite au dépôt, par Monsieur Addor, de l'initiative parlementaire 17.437, "Pour une publicité des jugements plus respectueuse des droits de la personnalité et de la sphère privée des parties", qui visait à restreindre de manière importante la publicité de la justice pénale, que ce soit la participation aux audiences, la consultation des dossiers, les personnes susceptibles de les consulter, par exemple la presse et les médias sociaux.

La commission a estimé que l'initiative parlementaire violait vraisemblablement un des principes cardinaux de notre droit, à savoir celui de la publicité de la justice pénale, garantie aussi bien par l'article 30 de notre Constitution que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La justice doit être publique de manière à, d'une part, éviter une justice de cabinet et, d'autre part, permettre un contrôle démocratique de ce que la justice fait. [PAGE 264]

Néanmoins, ce principe de publicité de la justice, auquel nous sommes toutes et tous attachés, souffre déjà d'un certain nombre d'exceptions. Vous les trouvez dans la loi, dans le Code de procédure pénale plus exactement, à ses articles 69 et 70. L'article 70 traite en effet du huis clos, prévoyant qu'il peut être prononcé dans des circonstances particulières: lorsque la sécurité, l'ordre public et l'intérêt d'une personne - notamment de la victime - sont menacés et - ce que j'ai découvert - lorsque l'affluence serait telle que la salle d'audience ne pourrait plus contenir le nombre de spectateurs prévus.

Quant à l'article 69 du Code de procédure pénale, il pose le principe de la publicité, mais offre déjà un certain nombre d'exceptions en lien avec certains actes de procédure. L'alinéa 3 prévoit, par exemple, que "ne sont pas publics: a. la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées; b. la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte; c. la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel; d. la procédure de l'ordonnance pénale".

Il y a dès lors déjà des exceptions au principe de publicité, et la proposition que formule aujourd'hui la commission consiste à simplement compléter la liste des exceptions en y ajoutant deux actes de procédure: l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ordonnance de classement au terme de laquelle on met un terme à une procédure qui sont toutes deux rendue en général par le procureur au terme d'une instruction qui peut être approfondie ou sommaire. Ces actes, l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ordonnance de classement, sont des actes qui n'interviennent pas à l'issue d'une audience publique. En effet, à l'issue d'une audience publique, un prévenu peut être acquitté au bénéfice du doute ou pour des questions de droit, et ces cas ne sont pas visés par la proposition de la commission.

Finalement, de l'avis de la commission, les pratiques des cantons sont trop différentes, puisque les cantons ouvrent de manière plus ou moins large la consultation des dossiers pénaux - encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait que je ne parle pas des audiences mais de la consultation de certains dossiers pénaux dans des greffes. Ainsi, certains cantons se montrent relativement stricts ou rigoureux, d'autres un peu moins. Que dire ensuite de la publicité offerte, dans ce genre de cas, par les médias sociaux, qui se font fort de juger, vraisemblablement mieux que le procureur, s'il y avait ou non un doute dans une affaire et qui, finalement, se font fort de condamner là où la justice a estimé qu'il était inutile de le faire?

Compte tenu de ces pratiques différentes, compte tenu aussi du rôle que certains médias, notamment les médias sociaux ont, la commission vous propose, après avoir pris sa décision par 14 voix contre 8 et 2 abstentions, de poursuivre les réflexions en la matière, de manière à examiner s'il convient effectivement de modifier cet article du Code de procédure pénale, peut-être dans le cadre de la révision qui nous sera bientôt soumise puisque, vous le savez, un avant-projet de révision est actuellement en consultation.

Pour une minorité de la commission, le système fonctionne aujourd'hui à satisfaction et l'essence même de la publicité de la justice pénale est quelque chose de trop important pour qu'il soit possible d'y toucher.

Pour la minorité de la commission aussi et le Conseil fédéral - qui s'exprimera sur ce point -, la pesée d'intérêts qui doit être faite normalement entre l'intérêt de la personne à ce qu'on lui transmette la communication et l'intérêt à ce que les ordonnances de classement restent cachées doivent conduire l'autorité à chaque fois, à accepter ou refuser la consultation après cette pesée d'intérêt.

Enfin, pour certains commissaires, lors du règlement non judiciaire des affaires, il devrait être possible de prendre connaissance, par exemple, des retraits de plainte. De même, la question de l'uniformisation ou d'une certaine uniformisation des pratiques dans les cantons devrait plutôt être réglée par l'intermédiaire des conférences judiciaires qui réunissent régulièrement les magistrats.

Néanmoins, ces objections n'ont pas trouvé grâce aux yeux de la commission et, comme je l'ai dit, celle-ci vous recommande, par 14 voix contre 8 et 2 abstentions, d'accepter la motion.

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