Clottu Raymond · Nationalrat · 2018-03-14
Clottu Raymond · Nationalrat · Neuenburg · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2018-03-14
Wortprotokoll
Comme je l'ai déjà évoqué, pour le groupe UDC, il est très important de mieux cibler les prestations complémentaires, et pour ce faire nous allons soutenir, à l'article 9a, le fait que le droit aux prestations complémentaires soit déterminé selon un seuil basé sur la fortune. En effet, les personnes dont la fortune est supérieure à 100 000 francs n'ont pas, à nos yeux, droit à des prestations complémentaires. Ce seuil est fixé à 200 000 francs pour les couples et à 50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. L'alinéa 3 précise: "L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'alinéa 1."
A l'article 11a0, relatif au prêt garanti par hypothèque ou au droit de gage en faveur des prestations complémentaires, nous suivrons également la majorité. Cet article concerne essentiellement les propriétaires d'immeuble. L'alinéa 1 est le suivant: "Lorsque la fortune du requérant est supérieure au seuil visé à l'article 9a, la valeur de l'immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire et qui sert d'habitation à l'une de ces deux personnes au moins peut être déduite du calcul de la fortune déterminante pour le seuil de la fortune s'il consent à la création d'un droit de gage à la charge de l'immeuble et en faveur de l'organe d'exécution des PC." La valeur de l'immeuble est prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, qui est restituée au maximum à hauteur de la part de fortune excédent le seuil fixé préalablement.
A l'article 11 alinéa 1 lettre c, notre groupe suivra également la majorité, afin de ramener le montant de la fortune librement disponible qui est généralement pris en considération lors du calcul des prestations complémentaires à son niveau de 2011, c'est-à-dire à 25 000 francs pour les personnes seules et à 40 000 pour les couples.
A l'article 11a, nous suivrons la majorité, qui est favorable à un dessaisissement de fortune si, "à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 pour cent de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année." Ceci s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pendant les dix années qui précèdent le droit à la rente. Il y a déjà des règles, mais comme vous pouvez le constater, les règles devraient à l'avenir être plus précises.
Aux articles 16a et 16b, nous soutiendrons la minorité I (Humbel) pour une question de cohérence. Il nous paraît normal, lorsque le propriétaire d'un immeuble qui bénéficiait des prestations complémentaires décède, que ses héritiers doivent restituer une part des prestations complémentaires versées, déduction faite d'une franchise de 50 000 francs, au moment de la vente, donc de la réalisation de l'immeuble en question.
A l'article 37 de la loi sur la prévoyance professionnelle, s'agissant de la restriction de la prestation en capital, la grande majorité de notre groupe soutiendra la minorité II (Sauter). Lors de la survenance d'un cas de prévoyance, le retrait en capital devrait rester possible pour la partie obligatoire des prestations de la prévoyance professionnelle. En particulier, ceux qui exercent une activité pénible et dont l'espérance de vie est plus courte, ainsi que leurs proches, seraient pénalisés par l'exclusion du retrait en capital. Enfin, la base statistique attestant d'une mauvaise gestion du capital par les rentiers est insuffisante à nos yeux pour justifier une si forte limitation du droit à sa propre fortune. Une petite minorité du groupe UDC soutiendra la majorité de la commission, qui préconise une restitution du capital à raison de 50 pour cent.
A l'article 47a LPP, s'agissant de l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans et de la minorité Aeschi Thomas, le groupe UDC est apparemment divisé. Plus précisément, la disposition en question est fondée sur l'idée que celui qui perd son emploi à 58 ans puisse conserver son deuxième pilier dans l'entreprise qui l'employait et que, dès le moment où il trouve un nouveau travail, il puisse reprendre ce capital par une procédure de libre passage et le déposer dans la nouvelle caisse de pension. Jusque-là, cela ne nous pose pas de problème. Ce qui peut poser problème, mais nous n'avons pas pu évaluer les coûts d'un tel cas, c'est si la personne, malheureusement, ne retrouve pas d'emploi et que la caisse de pension de l'entreprise en question, peut-être une petite entreprise, doive par la suite verser non pas le capital sous forme de prestations de libre passage mais une rente. Ce cas de figure, même s'il est vrai qu'il nous manque certains chiffres, suscite une certaine méfiance de la part du groupe UDC à l'égard de la disposition telle qu'elle est rédigée. Donc à ce sujet, les voix risquent d'être un petit peu dispersées.
A l'article 5 de la loi sur le libre passage, nous soutiendrons la proposition de la minorité de Courten qui vise à maintenir le droit en vigueur, parce qu'il nous paraît tout à fait évident que quelqu'un qui veut se mettre à son compte puisse prélever son capital du deuxième pilier. Il en va aussi de places de travail qui doivent être créées dans notre pays. Nous pensons que c'est quand même le minimum que l'on puisse faire.
A l'article 9 alinéas 1ter et 1quater, nous suivrons la majorité. La proposition Hausammann n'a pas pu être discutée lors de la réunion de notre groupe malheureusement - une partie du groupe la soutiendra éventuellement à titre subsidiaire.
Je vous remercie de suivre nos recommandations.