Bauer Philippe · Nationalrat · 2018-03-15
Bauer Philippe · Nationalrat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2018-03-15
Wortprotokoll
Vous vous souvenez que, le 7 mars dernier, notre conseil est entré en matière et a discuté de modifications du chapitre 11 de la loi sur le droit international privé, relatif à la faillite internationale. Il restait ensuite, à l'issue de nos délibérations, deux divergences. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une et nous vous proposons de l'éliminer
La première divergence concernait la protection des personnes de bonne foi. A ce sujet, le Conseil des Etats s'est rallié à notre décision.
La deuxième concernait la problématique de l'action révocatoire et les délais qui y sont liés. Pour mémoire, il y a deux délais: le premier, que l'on peut qualifier de "période suspecte", c'est-à-dire la période qui précède bien évidemment le prononcé de la faillite, et le second qui est celui de la prescription ou de la péremption de l'action révocatoire, cette action révocatoire ne pouvant, par essence, intervenir qu'après la faillite.
Et la question qui se posait était celle de savoir comment concilier ces deux délais, et notamment de savoir à quel moment on passe de l'un à l'autre. Il y a en effet deux moments importants dans la procédure: le prononcé de la faillite étrangère et la reconnaissance de cette faillite en Suisse qui peut intervenir, procédure oblige, passablement de temps, voire même plusieurs années, plus tard.
Il y a en la matière deux grands systèmes. Le premier système consiste à faire partir les deux délais depuis la reconnaissance de la faillite en Suisse, avec le risque que le délai de la période suspecte soit raccourci du temps passé entre le prononcé de la faillite internationale et sa reconnaissance [PAGE 484] en Suisse, mais avec l'avantage d'offrir au créancier qui souhaite agir contre des personnes indélicates un délai plus long pour le faire en Suisse.
Le deuxième système consiste à accepter que la période suspecte se termine à la faillite étrangère. A ce moment-là, le délai est long pour revenir sur un certain nombre d'actes, mais par contre il devient court pour ouvrir action en Suisse.
Nous avions accepté de séparer les deux délais pour les prolonger les deux, et nous avions formulé une proposition dans la loi sur le droit international privé. Le Conseil des Etats s'est rallié à notre manière de voir les choses, et a accepté de garder la faillite internationale comme point de départ du compte à rebours de la période suspecte. Il a par contre décidé de considérer que le départ du délai pour l'action révocatoire commencerait aussi à partir de ce moment, ce délai étant toutefois suspendu entre la faillite internationale et la reconnaissance de ladite faillite en Suisse, ce qui donne pour les créanciers un délai certes raccourci, mais un délai néanmoins parfaitement utilisable.
Cette proposition règle peut-être un problème qui revient un peu à résoudre la quadrature du cercle. Elle protège vraisemblablement les créanciers, notamment suisses, face à des débiteurs ou à des faillis particulièrement indélicats, en gardant un long délai pour la "période suspecte". Elle assure aussi la sécurité du droit, en ne permettant pas que le délai de l'action révocatoire soit prolongé éternellement.
C'est dès lors pour les raisons que je viens de vous expliquer que, à l'unanimité, la Commission des affaires juridiques de votre conseil a adopté ces propositions et vous propose d'en faire de même.