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Lüscher Christian · Nationalrat · 2018-05-29

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2018-05-29

Wortprotokoll

L'article 72 de la loi sur les services financiers est une disposition très importante dans cette législation. Il traite de la responsabilité, lors de l'acquisition d'un instrument financier par un client, au cas où le prospectus ou la feuille d'information de base contiendrait des indications trompeuses ou inexactes. Cette disposition répond à un certain nombre de questions. D'abord, qui est responsable? Ensuite, est-ce que cette responsabilité est causale ou non? Si elle ne l'est pas, qui a le fardeau de la preuve? Enfin, quel est le comportement visé par cette disposition?

L'article 72, tel qu'il a été voulu par le Conseil fédéral, était une disposition assez étendue en tant qu'elle visait l'ensemble des personnes qui avaient participé à l'élaboration du prospectus ou de la feuille d'information de base. Elle instaurait un renversement du fardeau de la preuve en ce sens que c'était aux auteurs du prospectus ou de la feuille d'information de base de prouver qu'ils n'avaient pas commis de faute qui leur serait imputable.

Cette disposition n'a pas été adoptée telle quelle par notre conseil. Il a voulu, dans un premier temps, restreindre le nombre d'instruments qui étaient visés par cette disposition puisqu'il ne s'agissait que du prospectus. Au terme d'une formulation qui est probablement maladroite, il a enlevé le renversement du fardeau de la preuve pour ne prévoir, en réalité, rien du tout! Cela a amené le Conseil des Etats à imaginer que notre conseil voulait instaurer une responsabilité causale, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, le Conseil des Etats est revenu en arrière en adoptant à peu de chose près la formulation du Conseil fédéral. Il a réintroduit la feuille d'information de base au nombre des instruments concernés par la responsabilité et il a de nouveau prévu une inversion du fardeau de la preuve en changeant la formulation, à savoir en parlant de "diligence requise" au lieu de "faute". On n'est pas bien sûr de comprendre la distinction.

Toujours est-il que la commission de notre conseil a réexaminé cette disposition. Elle a réintroduit la mention de la feuille d'information de base. Elle propose la formulation [PAGE 613] suivante à l'article 72 alinéa 1: "Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, sans agir avec la diligence requise, répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé."

La commission l'a dit expressis verbis lors de ses séances relatives à l'analyse de ces dispositions: il s'agit bien d'une responsabilité pour faute, sans inversion du fardeau de la preuve.

Le groupe libéral-radical se prononcera également en faveur de la proposition de la commission en ce qui concerne l'alinéa 2. Nous nous rallions ainsi à la décision du Conseil des Etats en ce sens qu'il y a une responsabilité plus forte pour le prospectus et la feuille d'information de base, tandis que la responsabilité concernant le résumé est limitée au cas où les informations qui y figurent seraient trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.

Donc, le groupe libéral-radical vous demande d'adopter le texte tel que la majorité de la commission l'a accepté et se rallie à la décision du Conseil des Etats pour l'alinéa 2.