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Feller Olivier · Nationalrat · 2018-05-29

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2018-05-29

Wortprotokoll

Selon le droit en vigueur, le contribuable qui omet de déclarer un revenu soumis à l'impôt anticipé ou la fortune ayant généré ce revenu, perd son droit au remboursement de l'impôt anticipé, même s'il effectue une déclaration ultérieure ou que l'autorité fiscale prend en compte, de son propre chef, les prestations concernées. Le Conseil fédéral, dans son projet, propose de modifier le droit en vigueur. Le projet qu'il nous soumet prévoit que le contribuable qui omet de déclarer un revenu soumis à l'impôt anticipé ou la fortune ayant généré ce revenu ne perd plus son droit au remboursement de l'impôt anticipé s'il effectue une déclaration ultérieure ou que l'autorité fiscale prend en compte, de son propre chef, les prestations concernées. Deux conditions sine qua non doivent toutefois être réunies, selon le projet du Conseil fédéral. D'une part, la déclaration ultérieure ou la prise en compte des prestations doit avoir lieu avant l'échéance du délai de réclamation. J'insiste sur la notion de "délai de réclamation", qui figure à l'article 23 alinéa 2 du projet du Conseil fédéral, car, dans la version provisoire du projet du Conseil fédéral, sur laquelle la Commission de l'économie et des redevances a travaillé, il était fait mention à tort du délai de recours - c'était une erreur de traduction. D'autre part, la seconde condition est que la non-déclaration ne peut être due qu'à de la négligence. En d'autres termes, la non-déclaration ne peut en aucun cas être intentionnelle. Le projet du Conseil fédéral vise en fait à éviter que le contribuable n'ayant pas rempli son obligation fiscale par négligence subisse une sorte de double imposition qui se traduirait par le cumul de l'impôt anticipé et de l'impôt sur le revenu. Cela étant, avec la réforme proposée par le Conseil fédéral, la fonction de garantie de l'impôt anticipé serait pleinement maintenue.

Par ailleurs, en vertu de la nouvelle loi sur les jeux d'argent sur laquelle le peuple suisse votera le 10 juin prochain, l'impôt anticipé sera prélevé sur les gains en nature provenant des jeux d'argent qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Dans l'hypothèse où la nouvelle loi sur les jeux d'argent serait acceptée le 10 juin prochain, le projet dont nous débattons ce matin constituera la base légale pour la procédure de déclaration nécessaire à la perception de l'impôt anticipé sur ces gains en nature.

Enfin, le projet du Conseil fédéral prévoit une mise à jour formelle en ce qui concerne les exonérations obsolètes prévues dans le cadre de l'impôt anticipé et des droits de timbre pour les réserves de crise.

En vertu des articles 124 alinéa 2 et 125 de la loi sur l'impôt fédéral direct, l'obligation de déclarer correctement est une condition du remboursement de l'impôt anticipé. Ce principe est également posé à l'article 23 de la loi sur l'impôt anticipé. En vertu de ce principe, en vertu de cette disposition, une déclaration est jugée correcte lorsque le destinataire déclare complètement et dans les délais requis les revenus grevés de l'impôt anticipé et la fortune d'où proviennent ces revenus dans sa déclaration suivant l'échéance de la prestation. Mais la loi ne contient pas de définition plus précise de la notion de "déclaration correcte". Le problème, c'est qu'au fil des années le Tribunal fédéral a interprété de façon de plus en plus stricte la notion de "déclaration correcte". Cette interprétation de plus en plus stricte du Tribunal fédéral a fait l'objet de critiques dans les milieux politique, économique et scientifique.

La Commission de l'économie et des redevances vous propose de modifier trois éléments du projet du Conseil fédéral sans pour autant vous écarter du cap visé par le gouvernement.

La première modification concerne l'article 23 alinéa 2 du projet. Par 13 voix contre 4 et aucune abstention, la [PAGE 622] commission propose que le droit au remboursement de l'impôt anticipé ne s'éteigne pas après l'expiration du délai de réclamation. La commission vous invite à inscrire dans la loi la règle selon laquelle le droit au remboursement de l'impôt anticipé subsiste aussi longtemps qu'aucune décision n'est entrée en force dans une procédure de taxation, de révision ou de rappel d'impôt.

La deuxième modification concerne l'article 70d alinéa 2, qui est une disposition transitoire. Par 14 voix contre 10 et 1 abstention, la commission propose d'appliquer la nouvelle réglementation à partir du 1er janvier 2014. Ainsi, trois périodes fiscales seraient concernées - 2014, 2015, 2016 -, en plus de la période fiscale 2017 et des périodes suivantes. Cette proposition s'inscrit dans la logique du projet du Conseil fédéral. Il s'agit de maintenir pleinement le caractère de garantie de l'impôt anticipé sans pour autant pénaliser par une sorte de double imposition les contribuables qui auraient omis de faire une déclaration correcte par négligence. Une minorité Marra considère que la proposition de la majorité de la commission confère un effet rétroactif problématique.

La troisième modification porte sur la question de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Par 17 voix contre 6 et 2 abstentions, la commission vous propose d'exiger du Conseil fédéral qu'il fasse entrer en vigueur la nouvelle réglementation au 1er janvier 2019 s'il est établi au 31 janvier 2019 qu'aucun référendum n'a abouti. Une minorité Marra conteste cette proposition, au motif qu'elle déploie, comme la deuxième modification, un effet rétroactif.

Au vote sur l'ensemble, la commission a accepté le projet, par 14 voix contre 4 et aucune abstention. Elle vous propose de faire de même.