Lüscher Christian · Nationalrat · 2018-05-29
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2018-05-29
Wortprotokoll
Le 23 avril 2018, la Commission de l'économie et des redevances de notre conseil a procédé à l'examen de la présente motion, qui avait été déposée le 2 novembre 2017 par la commission soeur du Conseil des Etats et adoptée le 5 décembre 2017 par le Conseil des Etats, par 24 voix contre 17 et aucune abstention.
La motion charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une modification de l'article 19, en particulier de l'alinéa 2, de la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) visant à améliorer la protection juridique individuelle concrète, de telle sorte qu'aucun échange de renseignements ne puisse avoir lieu pour les cas individuels où une violation de biens juridiques essentiels serait vraisemblable.
Je précise d'emblée que la commission propose, par 16 voix contre 8, de rejeter la motion, principalement pour les motifs suivants.
La seconde phrase de l'article 19 alinéa 2 LEAR dispose que "si la transmission de données" - correctes - "entraîne pour la personne" - concernée, par l'échange automatique de renseignements - "un préjudice déraisonnable par manque de garanties de l'Etat de droit", celle-ci a le droit que soit rendue une décision au sens de l'article 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative.
Il convient de rappeler que, en ce qui concerne l'historique de la deuxième phrase de l'article 19 alinéa 2 LEAR, le débat sur la constitutionnalité de l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers a eu lieu pendant les délibérations sur le projet relatif à l'échange automatique de renseignements. La fameuse deuxième phrase de l'article 19 alinéa 2 a été inscrite, sur proposition de la Commission de l'économie et des redevances de notre conseil, dans le projet du Conseil fédéral, sur la base de l'avis de droit du professeur René Matteotti, datant du 13 août 2015. Elle a ensuite été adoptée, à l'unanimité, par le Parlement.
Ce faisant, le législateur a voulu éliminer toute ambiguïté en matière de protection juridique individuelle. En vertu de l'article 21 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, cette dernière ne peut pas être interprétée comme imposant à l'Etat requis l'obligation de prendre des mesures qui dérogeraient à l'ordre public. Or, une situation où la personne concernée serait sous la menace d'un préjudice déraisonnable par manque de garanties de l'Etat de droit, à la suite de la transmission de renseignements sur ses comptes financiers à un Etat partenaire, constituerait précisément une atteinte à l'ordre public au sens de la convention.
Face à une telle menace, la personne concernée peut, en se fondant sur l'application combinée des articles 19 alinéa 2 LEAR et 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative, demander à l'Administration fédérale des contributions de rendre une décision. Cette décision est sujette à un recours ordinaire, puis à un recours au Tribunal fédéral, voire à la Cour européenne des droits de l'homme. Si la transmission des renseignements relatifs aux comptes financiers devait entraîner la menace d'une atteinte grave à la personnalité de la personne concernée - par exemple un traitement contraire aux droits de l'homme dans une procédure pénale et dans l'exécution des peines, c'est-à-dire des châtiments corporels ou des punitions collectives, la possibilité de la peine de mort ou la violation des règles élémentaires de procédure - ou à d'autres droits fondamentaux, tels que la garantie de la propriété, l'échange automatique de renseignements serait refusé à titre exceptionnel. Ce droit existe en plus du droit à la protection des données.
Ainsi, l'article 19 alinéa 2 LEAR, adopté, je le répète, à l'unanimité de notre Parlement, a été spécifiquement conçu pour garantir la protection juridique individuelle dans le cadre de l'échange automatique de renseignements. Si les conditions requises sont remplies dans un cas particulier, la personne concernée dispose d'une sorte de frein d'urgence pour empêcher l'échange de ses données. Il est très important de le rappeler. Cela s'applique indépendamment du fait que, tel qu'en atteste l'évaluation du Forum mondial, de manière générale, que la confidentialité et la sécurité des données dans l'Etat partenaire remplissent les conditions de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Il y a ainsi, d'une certaine façon, un double filet de sécurité.
La motion du Conseil des Etats vise à ce qu'aucun échange de renseignements ne puisse avoir lieu pour les cas individuels où une violation de biens juridiques essentiels serait vraisemblable. La demande selon laquelle une violation de biens juridiques essentiels doit être vraisemblable correspond matériellement au texte qui a été adopté par le Parlement à la deuxième phrase de l'article 19 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale. C'est la raison pour laquelle la commission a décidé de ne pas donner suite à cette motion. Non pas qu'elle n'en reconnaisse pas le bien-fondé et les mérites, mais simplement parce qu'elle estime que le texte qui a été accepté par le Parlement dans le cadre de l'adoption de la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale est bien plus clair, est bien plus conforme à la sécurité du droit, que cette nouvelle variante qui nous est proposée par le Conseil des Etats.
C'est la raison pour laquelle notre commission s'est ralliée au Conseil fédéral. Elle est d'avis que les bases légales prévues à l'article 19 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale et 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative donnent les garanties suffisantes à toute personne pour laquelle la transmission de données entraînerait un préjudice déraisonnable par manque de garanties de l'Etat de droit.
Je l'ai déjà dit mais je le répète, car c'est très important pour le Bulletin officiel: les personnes concernées pourront faire [PAGE 630] valoir leurs droits devant l'Administration fédérale des contributions, devant le Tribunal administratif fédéral, puis devant le Tribunal fédéral et enfin, éventuellement, devant la Cour européenne des droits de l'homme. La commission estime, dans sa grande majorité, que le texte actuel est meilleur que celui - et c'est exceptionnel - qui nous a été proposé par le Conseil des Etats.
On peut aller même encore plus loin. Par cette motion du Conseil des Etats, on fragilise le texte actuel, qui a été adopté en 2015 par le Parlement, parce que les tribunaux pourraient arriver à la conclusion que le Parlement n'est pas satisfait de la formulation qu'il a choisie en 2015 pour protéger les individus. Et donc, au lieu de vouloir renforcer la protection individuelle, on arriverait en réalité à un résultat dans lequel on l'affaiblirait. Ce n'est évidemment pas ce que voulait le Conseil des Etats.
Cela étant, si l'application de cette norme, en vigueur dès septembre de cette année, devait, au cours des années suivantes, révéler des défaillances et des faiblesses dans le cadre de la protection des individus, telle que l'a voulue le Parlement unanime, eh bien, à ce moment-là, on pourrait toujours penser à revoir cette loi.
Dans l'immédiat, nous pensons que la version adoptée par le Parlement est meilleure, qu'elle protège mieux les individus que la version proposée par le Conseil des Etats, et c'est la raison pour laquelle, tout en partageant sur le fond ce qui est voulu par le Conseil des Etats, la majorité de la Commission de l'économie et des redevances de notre conseil vous propose de rejeter la motion.