AB 232395
Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2018-06-13
Wortprotokoll
Merci, Monsieur le président, de laisser retentir la langue française dans le silence. (Hilarité)
A l'article 27 alinéa 2, une minorité Schelbert propose d'ajouter à la liste des critères d'aptitude auxquels les soumissionnaires doivent répondre, les capacités écologiques et sociales. La majorité de la commission vous recommande de rejeter cette proposition. Elle a pris sa décision par 13 voix contre 6 et 1 abstention.
Il faut avoir à l'esprit que la liste dressée à l'article 27 alinéa 2 n'est pas exhaustive. En outre, les critères d'aptitude doivent être objectivement nécessaires pour le mandat concerné. L'argument décisif en faveur de l'admissibilité d'un critère est son lien avec l'objet concret, matériel, du marché. Par exemple, lorsqu'il acquiert des meubles, l'adjudicateur ne peut pas exiger du soumissionnaire qu'il utilise exclusivement du papier recyclé pour ses travaux administratifs. Des critères d'aptitude liés à l'environnement ne devraient ainsi être définis que lorsque les questions écologiques jouent un rôle dans l'acquisition, par exemple lorsqu'une compétence technique spécifique est nécessaire dans ce domaine. S'agissant des aspects sociaux, il n'est en général pas possible d'établir un lien matériel suffisant entre l'élément social et l'objet du marché.
A l'article 27 alinéa 3, toujours en matière de critères d'aptitude, une minorité Flückiger Sylvia propose de mentionner que les soumissionnaires étrangers doivent présenter des preuves de même niveau que les soumissionnaires suisses. La majorité de la commission vous recommande de rejeter cette proposition. Elle s'est prononcée par 14 voix contre 7 et aucune abstention.
L'égalité de traitement entre les soumissionnaires suisses et étrangers est inscrite à l'article 2, qui est consacré aux buts [PAGE 1033] de la loi, de même que dans la liste des principes qui régissent la procédure, à l'article 11. L'inscription de l'égalité de traitement à l'article 27 alinéa 3, comme le propose la minorité, pourrait produire un effet contraire au but recherché. En effet, l'égalité de traitement entre les soumissionnaires suisses et les soumissionnaires étrangers doit être respectée par l'adjudicateur non seulement dans le domaine des critères d'aptitude, mais également dans toutes les phases de la procédure.
A l'article 30 alinéa 2, la minorité Flückiger Sylvia propose que l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse. La majorité de la commission vous recommande de rejeter cette proposition. Elle a pris sa décision par 14 voix contre 10 et aucune abstention.
En effet, cette proposition ne serait guère compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. En vertu de l'accord de l'OMC, il est interdit de discriminer les soumissionnaires étrangers, lesquels ne doivent pas subir un traitement moins favorable que les soumissionnaires helvétiques. La majorité de la commission vous propose ainsi de soutenir la version du Conseil fédéral qui prévoit que les spécifications techniques doivent se fonder sur les normes internationales. Cela étant, nous relevons que, dans la version du Conseil fédéral, cette obligation est de fait relativisée. En effet, la prise en compte des normes internationales doit intervenir dans la mesure où cela est possible et approprié.
A l'article 30 alinéa 4, la minorité Landolt propose de mentionner que l'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques non seulement en vue de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement, comme le propose le Conseil fédéral, mais aussi en vue de protéger les travailleurs. La majorité de la commission vous recommande de rejeter cette proposition - la décision a été prise par 14 voix contre 8 et aucune abstention.
En effet, l'ajout proposé concernant la protection des travailleurs présente un caractère trop général et ne remplit pas le critère de lien matériel avec l'objet du marché. Les enjeux sociaux sont mentionnés dans les conditions de participation au marché. Ainsi, en vertu de la loi, les marchés ne peuvent être adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
A l'article 31 alinéa 1, la minorité Pardini propose de limiter le recours à la sous-traitance à un seul niveau. La commission vous recommande, par 11 voix contre 6 et 6 abstentions, de rejeter la proposition défendue par cette minorité.
En effet, le recours à des sous-traitants peut dynamiser le marché tout en stimulant la concurrence. Il permet en particulier aux PME d'accéder plus facilement aux gros marchés publics de la Confédération. Le recours régulier à des sous-traitants, voire à des "sous-sous-traitants", est indispensable à l'exécution des marchés publics dans le domaine de la construction.
A l'article 33 alinéa 1, une minorité Feller demande que l'adjudicateur ne puisse limiter ou exclure la possibilité pour les soumissionnaires de proposer des variantes que "dans des cas dûment justifiés". La commission vous recommande, par 15 voix contre 1 et 5 abstentions, de rejeter la proposition défendue par cette minorité.
En effet, il importe, aux yeux de la majorité de la commission, que l'adjudicateur puisse librement limiter ou exclure la possibilité pour les soumissionnaires de proposer des variantes, ces dernières pouvant compliquer la comparaison des différentes offres et alourdir considérablement la procédure.
A l'article 37, la proposition de la minorité Pardini vise à ajouter un alinéa 4 prévoyant que le procès-verbal est envoyé à tous les soumissionnaires immédiatement après l'ouverture des offres. La majorité de la commission vous recommande de rejeter cette proposition. Elle a pris sa décision par 13 voix contre 12 et aucune abstention.
A l'article 38 alinéa 3, la question qui se pose est celle de savoir comment déterminer si le prix d'une offre est anormalement bas. Tant la version défendue par la majorité de la commission que celle soutenue par la minorité Schneeberger rendent obligatoire l'examen des offres dont le prix est anormalement bas. En cela, les deux propositions se distinguent du projet du Conseil fédéral. Ce qui est spécifique à la proposition de la minorité Schneeberger, c'est qu'elle vise à ce que le critère de comparaison soit les prix des autres offres.
La commission vous recommande, par 16 voix contre 6 et 2 abstentions, de rejeter la proposition défendue par la minorité Schneeberger et de lui préférer la solution soutenue par la majorité de la commission. Selon la majorité de la commission, le critère de comparaison doit être à la fois la moyenne des prix des autres offres et la valeur du marché telle que l'adjudicateur peut l'estimer. Il s'agit de critères de comparaison plus percutants, qui permettent de détecter plus facilement toutes les offres dont les prix sont anormalement bas.
Enfin, à l'article 40 alinéa 2, la majorité de la commission propose de supprimer la possibilité pour l'adjudicateur de faire une présélection des offres qui seront évaluées, une telle présélection étant contraire à l'égalité de traitement et au principe de la transparence. La minorité Aeschi Thomas propose d'offrir cette marge de manoeuvre à l'adjudicateur dans le cas où l'évaluation détaillée exige des moyens considérables. La proposition soutenue par la majorité de la commission a été acceptée par 11 voix contre 11 et 1 abstention avec la voix prépondérante du président.