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Merlini Giovanni · Nationalrat · 2018-09-17

Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2018-09-17

Wortprotokoll

La commission a examiné ce projet d'arrêté fédéral lors de sa réunion du 5 juillet 2018. Il s'agit de deux conventions du Conseil de l'Europe: la convention européenne no 94 du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative et la convention européenne no 100 du 15 mars 1978 sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative.

La convention no 94 a été signée par la Suisse mais n'a pas été ratifiée jusqu'à présent, parce qu'on n'en voyait pas l'utilité, d'autant plus que peu d'Etats y étaient parties. Aujourd'hui, on constate que l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche ont ratifié la convention et que, parmi les signataires, se trouvent aussi l'Espagne et la Belgique.

En ce qui concerne l'utilité de disposer d'un instrument simple d'entraide internationale s'agissant de la notification à l'étranger de documents en matière administrative, elle n'est pas contestable: d'après la statistique tenue par l'Office fédéral de la justice, en 2015, notre pays a reçu 60 demandes de notification, dont 48 émanaient d'Etats parties à la convention. Durant la même année, la Suisse a émis 286 demandes, dont 146, c'est-à-dire plus de la moitié, étaient destinées à des Etats parties à la convention.

Les demandes émanant des autorités fédérales et cantonales adressées directement aux ambassades ne sont pas non plus négligeables: en 2015, l'ambassade de Suisse en Autriche a reçu 381 demandes. Il faut également souligner que la loi sur les travailleurs détachés a provoqué une hausse importante du nombre de demandes: l'ambassade de Suisse en Allemagne a reçu, par exemple, seulement en 2015, 2343 demandes émanant d'autorités cantonales. Ce peu de données démontre l'utilité de ratifier la convention no 94 du Conseil de l'Europe, de façon que la procédure soit simplifiée et puisse jouir d'une plus grande sécurité du droit.

C'est pourquoi la commission, à l'unanimité, est entrée en matière sur le projet d'arrêté fédéral, qui prescrit les déclarations nécessaires pour que la ratification de cette convention soit conforme à notre ordre juridique.

Par contre, concernant la convention no 100, la commission est partagée: la majorité s'oppose à sa ratification, pour les raisons que je vais vous exposer, tandis que la minorité estime opportun - sinon nécessaire - que le parlement la ratifie. Jusqu'ici, seulement l'Azerbaïdjan, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal ont signé cette convention, c'est-à-dire seulement six Etats. La Suisse l'a signée en 1987, mais elle ne l'a jamais ratifiée. Cette convention porte sur l'obtention, à l'étranger, d'informations et de preuves en matière administrative: il s'agit de pouvoir obtenir, dans trois cas de figure, la collaboration d'un service administratif sur une affaire administrative.

Tout d'abord, la convention prévoit la possibilité de demander à l'autorité administrative d'un autre Etat des informations concernant la législation administrative. Ensuite, il y a une deuxième possibilité offerte par la convention, c'est-à-dire l'échange d'informations et de faits, soit des copies ou des extraits de documents administratifs, sous réserve que cet échange d'informations respecte les droits des personnes concernées. Enfin, la convention no 100 permet à l'autorité requise d'engager des enquêtes conformément à la législation de l'Etat requis, tout en interdisant l'emploi de moyens de contrainte. Dans ce troisième cas d'espèce sont visés les inspections locales, les constats administratifs ou la récolte de renseignements sur un comportement déterminé.

Le message du Conseil fédéral relève que cette convention n'a jamais été prise en considération dans la pratique des tribunaux administratifs ni dans la doctrine. Le même message laisse ouverte la question de savoir s'il est vraiment nécessaire de ratifier la convention no 100. A la page 4, on peut lire qu'il faut encore clarifier les conséquences pratiques d'une ratification pour la Suisse. Donc, si aucun intérêt pratique n'est démontré pour notre pays, on ne voit pas pour quelles raisons nous devrions ratifier cette convention.

La majorité de la commission estime donc qu'il n'y a aucune nécessité d'agir et vous propose de ne pas la ratifier. La Suisse offre, par ailleurs, avec assez de zèle, l'entraide administrative et judiciaire par d'autres biais, au niveau international: dans le domaine du droit public, par le droit de la concurrence, par le droit des assurances sociales, par la collaboration des autorités de police et par plusieurs lois spéciales; dans le domaine du droit privé, par le droit international privé.

Les statistiques sont d'ailleurs très claires: dans le domaine des requêtes d'entraide internationale en vue de l'obtention de preuves en matière administrative, il n'y a eu que six requêtes de preuves de nos autorités envers l'étranger entre 2007 et 2016, soit une en 2008, une en 2014, une en 2015 et trois en 2016. Durant la même période, les requêtes de notification de nos autorités envers l'étranger en vertu de la convention no 94 ont augmenté de 72, en 2007, à 332, en 2016, tandis que les requêtes depuis l'étranger vers la Suisse ont baissé de 224 à 55. Il y a donc un intérêt évident à ratifier la convention no 94, tandis qu'il n'y en a pas à ratifier la convention no 100.

C'est pour ces raisons que, au nom de la commission unanime, je vous invite à ratifier la convention no 94. Par 17 voix contre 7, la commission vous invite à ne pas ratifier la convention no 100, car elle n'apporterait aucun avantage supplémentaire à notre pays.