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preparatory:AB 241496

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2019-03-07

Wortprotokoll

A l'article 12 alinéa 1, nous devons trancher une question particulièrement délicate: les soumissionnaires qui se voient adjuger des marchés à exécuter en Suisse doivent-ils respecter les conditions de travail en vigueur au lieu où ils ont leur siège, selon le principe du lieu de provenance, ou celles en vigueur au lieu où la prestation est fournie, selon le principe du lieu d'exécution?

Le Conseil national a choisi le principe du lieu d'exécution, tandis que le Conseil des Etats, à l'instar du Conseil fédéral, plaide pour le principe du lieu de provenance. Par 16 voix contre 9, la commission vous propose de maintenir la version du Conseil national; une minorité Walti Beat propose de suivre la version du Conseil des Etats. Cette minorité considère en substance que, dans un petit pays comme la Suisse, il est beaucoup trop compliqué de demander à une entreprise de s'adapter aux conditions de travail variables en fonction du lieu d'exécution de la prestation.

En revanche, la majorité de la commission considère que le principe du lieu d'exécution étant déjà appliqué aujourd'hui dans les faits, pourquoi changer? En outre, la majorité des [PAGE 146] participants à la consultation publique relative à la révision totale de la loi sur les marchés publics s'est clairement exprimée en faveur du principe du lieu d'exécution. Les réglementations relatives aux conditions de travail peuvent sensiblement varier selon les cantons, selon les régions. Certaines conventions collectives de travail de force obligatoire au niveau national prévoient la possibilité qu'il y ait des salaires différenciés selon les cantons et les régions. Il y a également des conventions collectives et des contrats-types de travail dans certaines régions et certains cantons qui concernent exclusivement certaines zones. Alors si une prestation doit par exemple être exécutée à Lausanne ou à Carouge, est-ce que ce sont les conditions de travail en vigueur dans le canton de Vaud ou dans le canton de Genève qui doivent s'appliquer? Ou est-ce que ce sont les conditions de travail applicables au lieu de provenance de l'entreprise? La majorité de la commission considère que, s'il y a des travaux à exécuter à Lausanne et à Carouge, ce sont les conditions de travail en vigueur dans le canton de Vaud et dans le canton de Genève qui doivent s'appliquer, conformément au principe de la territorialité.

La commission vous recommande de suivre la proposition de la majorité.