Bühler Manfred · Nationalrat · 2019-03-19
Bühler Manfred · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2019-03-19
Wortprotokoll
Nous délibérons simultanément du rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion Darbellay 11.3811 et de l'initiative parlementaire 18.408 de notre collègue Nantermod.
La motion Darbellay a été adoptée par notre conseil le 11 septembre 2013, puis modifiée légèrement par le Conseil des Etats le 19 mars 2014. Notre conseil a adhéré à cette proposition le 3 juin 2014. Selon le texte de la motion, il faut garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l'incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d'une blessure survenue lorsque l'assuré était plus jeune.
Le Conseil fédéral propose de classer la motion dans son rapport à ce sujet, que nous avons étudié en commission et qui comporte deux parties discutées le 15 février 2019, lors d'une séance où j'ai eu le plaisir de faire un remplacement.
Le Conseil fédéral a tout d'abord analysé les questions relatives à la manière dont pourrait être mise en oeuvre une assurance d'indemnités journalières pour les conséquences tardives d'accidents ayant eu lieu pendant la jeunesse, à savoir [PAGE 434] au moment où la personne était généralement uniquement assurée au sens de la LAMal, en tant que mineure. Dans un deuxième temps, le rapport présente les possibilités d'intégrer cette couverture dans les assurances qui connaissent un régime d'indemnités journalières, par exemple l'assurance-accidents, l'assurance-maladie, l'assurance-vieillesse et survivants, les allocations pour perte de gain ou même l'assurance-invalidité.
Concernant la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), qui nous intéresse plus particulièrement ici, le Conseil fédéral a énuméré cinq raisons qui plaident contre une modification de la loi pour mettre en oeuvre la motion Darbellay.
Premièrement, cela viole le principe de non-rétroactivité des couvertures d'assurance. Le principe veut que la couverture d'assurance ne commence qu'au moment de la conclusion du contrat et ne peut entraîner des prestations que si la couverture existait au moment de l'événement, au moment de sa survenance. Il n'est donc pas possible de s'assurer après un accident pour prétendre à des prestations suite à sa survenance.
Deuxièmement, cela créerait une inégalité entre les personnes travaillant plus ou moins de huit heures par semaine. Les accidents non professionnels ne sont en effet assurés par la LAA que si l'on travaille plus de huit heures par semaine. En cas de rechute ou de séquelles tardives imputables à un accident durant la jeunesse qui aurait lieu dans un contexte non professionnel, seule la personne travaillant plus de huit heures par semaine bénéficierait de prestations de la LAA, la personne travaillant moins de huit heures par semaine n'étant pas couverte du tout pour les accidents non professionnels. D'où une inégalité.
Troisièmement, un problème d'égalité de traitement se pose aussi puisque les rechutes d'accident de jeunesse seraient assurées par la LAA alors que les rechutes d'accidents survenus pendant une période où les personnes n'étaient pas assurées pour cause d'interruption de travail ne seraient pas prises en charge. On prend ici l'exemple d'une mère au foyer ou d'une personne qui cesse momentanément de travailler.
Quatrièmement, des problèmes se poseraient en termes de conséquences sur les primes. Les nouveaux coûts engendrés par cette prise en charge seraient à ventiler soit sur les primes versées par les employeurs, soit sur celles prélevées sur les salaires des employés, en fonction du fait de savoir si le nouvel accident qui entraîne la rechute est professionnel ou non professionnel. Il faudrait attribuer les coûts à l'une ou à l'autre catégorie, avec des problèmes de distinction qui en découleraient.
Finalement, des questions de définition délicates se poseraient aussi pour faire la distinction entre accident et maladie, notamment en ce qui concerne la causalité. Souvent, les dossiers ne seraient plus disponibles puisque l'on devrait prendre en considération les accidents ayant eu lieu durant la jeunesse des personnes assurées - cela pourrait remonter à de nombreuses années par exemple. Les dossiers sont du reste souvent lacunaires dans ce genre de situation du fait que, sous le régime LAMal, en cas d'accident durant la jeunesse, il n'est pas nécessaire de distinguer l'accident de la maladie, au contraire de la situation à l'âge adulte lorsque l'on est assuré dans le régime de la LAA.
Les raisons qui poussent le Conseil fédéral à proposer le classement de la motion Darbellay sont également valables pour ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Nantermod. Cette dernière est en effet comparable à la motion Darbellay à une grande différence près, c'est que l'initiative parlementaire Nantermod limiterait les prestations en cas de rechute et de séquelles tardives d'un accident ayant eu lieu seulement après l'âge de 16 ans. La majorité de la commission a encore considéré que la limite de 16 ans avait quelque chose d'arbitraire et que d'admettre ce principe réglerait peut-être certaines situations mais ouvrirait la porte à beaucoup de nouvelles incertitudes.
Une minorité de la commission estime néanmoins qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre la motion Darbellay et propose de donner suite l'initiative parlementaire Nantermod, notamment parce que ces situations - qui ne sont pas très nombreuses mais dramatiques au plan individuel - poussent au final les gens à demander les aides sociales.
Pour toutes ces raisons, la commission vous propose, par 12 voix contre 8 et 2 abstentions, d'accepter le classement de la motion Darbellay 11.3811 et, par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Nantermod 18.408.