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Lüscher Christian · Nationalrat · 2019-05-09

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2019-05-09

Wortprotokoll

C'est à moi qu'il incombe de vous faire part de la position du groupe libéral-radical sur le bloc 2. Concernant, tout d'abord, la résiliation par voie électronique du contrat, telle qu'elle figure à l'article 3a alinéa 1 ainsi que, évidemment, à d'autres dispositions, le groupe libéral-radical soutient la majorité de la commission. Il n'y a aucune raison de se priver des opportunités de la digitalisation. Ainsi, la faculté, et non l'obligation, de résilier un contrat par e-mail doit être saluée en tant qu'elle facilite la vie des deux parties au contrat. On ne voit pas non plus pourquoi cette faculté inciterait davantage un assureur à résilier le contrat. L'outil employé pour la résiliation est évidemment indépendant de la volonté de résilier.

Concernant la possibilité donnée au preneur d'assurance de résilier le contrat si l'entreprise d'assurance a contrevenu à son devoir d'information au sens de l'article 3 de la loi, le groupe libéral-radical s'en tient à la proposition de la majorité et rejette la proposition de la minorité Amaudruz. Il n'y a aucune raison dans ce contexte particulier de limiter à un an ce droit de l'assuré. Deux ans semblent plus adéquats dans la pesée des intérêts entre le droit de l'assuré de résilier et celui de l'assureur de mettre un terme à une incertitude juridique.

Concernant la réticence évoquée à l'article 6 alinéa 3, le groupe libéral-radical vous recommande de suivre la majorité de la commission, c'est-à-dire de maintenir le droit en vigueur. Le principe de causalité tel qu'il est également voulu par la minorité y est suffisamment précisé en faveur de l'assuré puisque le fait qui a été l'objet de la réticence doit avoir influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre.

Pour ce qui concerne l'article 24 alinéa 2 relatif à la divisibilité de la prime en cas de dommage total et de dommage partiel selon l'article 42 alinéa 3, le groupe libéral-radical suit la majorité de la commission, car les exceptions au principe de la divisibilité de la prime sont ici justifiées par la contre-prestation au paiement de la prime que constitue le remboursement par l'assureur du dommage intervenu.

A l'article 28, la minorité Rytz Regula voudrait modifier la loi en ce qui concerne la diminution du risque. Nous suivons également ici la majorité de la commission, dès lors que l'article 23 offre à l'assuré une protection nécessaire et suffisante. [PAGE 752]

Il reste le sujet de l'assurance-maladie, en particulier de la résiliation ordinaire et de la prolongation de la couverture d'assurance. Par sa proposition de minorité à l'article 35a alinéa 4, notre collègue Barazzone veut introduire une interdiction de résiliation ordinaire de l'assureur. Premier problème: cette disposition concernerait l'assurance de base qui, évidemment, n'est pas traitée par cette loi. Deuxième problème: cette disposition prête à confusion, car elle pourrait s'appliquer aussi aux assurances perte de gain, domaine dans lequel, tout le monde en conviendra, il règne une saine et réelle concurrence. Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons d'adopter la proposition Merlini, qui protège l'assuré lorsque cela est nécessaire, à savoir dans le domaine des assurances-maladie complémentaires.

Enfin, à l'article 35c relatif à la prolongation de la couverture pour l'assurance-maladie complémentaire, le groupe libéral-radical, à la réflexion, a pris la décision de suivre la minorité I (Barazzone). En effet, nous sommes sensibles à la situation dans laquelle un assuré ne subirait concrètement un dommage que postérieurement à la fin du contrat alors que le risque assuré s'est lui réalisé pendant la durée du contrat. Dans un tel cas, en effet, la couverture d'assurance existe au moment où le risque se réalise et il est conforme au sentiment de la justice que le dommage qui en résulte, même s'il n'est découvert qu'après la fin du contrat, soit pris en charge par l'assureur. Le délai de cinq ans prévu dans la minorité[NB]I paraît en outre suffisant et adéquat pour protéger l'assuré d'une part, et maintenir une certaine sécurité juridique pour l'assureur d'autre part.