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preparatory:AB 24837

Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-09-18

Wortprotokoll

A propos de l'article 6a, il y a tout d'abord, comme l'a très bien expliqué M. Aeschbacher tout à l'heure, une règle générale à l'alinéa 1er qui "interdit aux agents infiltrés d'éveiller une disposition générale à commettre des infractions ou de la diriger vers des infractions plus graves. L'étendue de l'intervention autorisée, exercée par l'agent infiltré, se limite à la concrétisation d'une décision de passer à l'acte déjà existante." Si cette prédisposition ou cette disposition existe, quelle est l'importance de l'influence que peut avoir l'agent infiltré? C'est le propos de l'alinéa 2.

Notre Conseil avait décidé, en première délibération, que l'agent infiltré devait s'abstenir d'une "quelconque influence" sur la personne concernée. C'était peut-être, en y regardant de plus près, faire preuve d'angélisme. Il ne faut pas oublier que l'agent infiltré est installé pour faire son travail, c'est-à-dire pour découvrir des infractions et leurs auteurs. Dire qu'il n'aura aucune influence, c'est aussi croire au Père Noël.

Le Conseil des Etats a pourtant remplacé les mots "quelconque influence" par "influence décisive", ce qui laisse entendre que l'agent infiltré peut être actif, voire très actif. La majorité de la commission, consciente du fait que l'agent infiltré aura certainement toujours une influence, l'autorise à avoir une "incidence mineure" sur la décision de passer à l'acte criminel. La minorité estime, pour elle, que l'agent infiltré ne doit pas avoir d'influence et ne la qualifie pas.

Devant la difficulté de faire la preuve de l'importance de cette influence et en admettant qu'il y en aura toujours une, je vous propose de suivre la majorité de la commission.

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