preparatory:AB 2491
Grobet Christian · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2000-03-15
Wortprotokoll
L'alinéa 2 de l'article 5 prévoit qu'il n'y a pas obligation d'acheminer sur le réseau de transport "si l'exploitant prouve que cela met en danger l'exploitation du réseau et la sécurité d'approvisionnement dans le pays". Ce principe, bien entendu, nous y sommes attachés, mais faut-il encore que ce principe soit respecté. Il s'agit, en d'autres termes, de s'assurer qu'il y ait une possibilité de surveillance. Nous proposons, à l'alinéa 2, que l'autorité de surveillance instituée en vertu de la loi doit être "informée des demandes d'acheminement d'électricité, qui doivent indiquer son origine, et peut s'y opposer si l'une des conditions précitées est réalisée". Il s'agit en définitive de compléter l'alinéa 2 d'une disposition qui permette concrètement de s'assurer de son application, si effectivement il paraît souhaitable qu'un acheminement sur le réseau ne soit pas effectué.