AB 252665
Piller Carrard Valérie · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2019-09-25
Wortprotokoll
L'article 27 définit les motifs justifiant une atteinte à la personnalité. Il correspond à la norme en vigueur sous réserve de quelques modifications de portée mineure.
La commission, par 13 voix contre 6 et 4 abstentions, n'a pas soutenu la proposition Wermuth d'introduire un alinéa 1bis à l'article 27 et de biffer la lettre c de l'alinéa 2. Cette minorité de la commission demande que le traitement des données personnelles à des fins de contrôle de la solvabilité d'une personne soit interdit; par contre, le traitement d'informations contenues dans des registres avec une base légale serait réservé. La majorité de la commission estime que les quatre conditions qui devraient être remplies pour qu'un contrôle de solvabilité soit considéré comme étant un intérêt prépondérant sont suffisantes. En effet, la disposition a été légèrement renforcée par rapport au droit actuel, en particulier pour prendre en considération les risques liés à ce genre de traitement. A l'alinéa 2 lettre c chiffre 3, la commission, par 14 voix contre 10, a soutenu la proposition Jauslin qui précise que les données ne devraient pas dater de plus de 10 ans. Elle a estimé que le délai de 5 ans était trop court. La minorité Flach, par contre, souhaite le maintien à 5 ans comme le Conseil fédéral. A l'alinéa 2 lettre c chiffre 4, la minorité Romano souhaite maintenir la condition que la personne concernée devrait être majeure; cette proposition a été introduite afin d'améliorer la protection des mineurs. Mais la majorité de la commission estime que cette condition serait peu vérifiable, car il s'agit de la responsabilité du traitement des données. Elle a décidé de biffer cette proposition, par 13 voix contre 11.
A l'article 39, concernant la nomination du préposé, la commission, par 19 voix contre 5, a décidé que l'Assemblée fédérale aura la compétence d'élire le préposé. En effet, lors du traitement de l'initiative parlementaire 16.409 de notre ex-collègue Susanne Leutenegger Oberholzer, qui visait à ce que le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence soit désormais élu par l'Assemblée fédérale, nous avions déjà débattu de ce sujet en commission. La commission avait critiqué cette procédure qui met l'Assemblée fédérale devant le fait accompli: le Parlement n'a presque pas d'autre choix que celui de confirmer la nomination de la personne désignée par le Conseil fédéral. Ce système mixte n'étant pas satisfaisant, la commission avait estimé que la compétence d'élire le préposé devrait incomber à l'Assemblée fédérale, ce que nous avions fait en donnant suite à cette initiative parlementaire, par 13 voix contre 6 et 3 abstentions. Par conséquent, nous vous invitons à rejeter la proposition de la minorité Romano.
A l'article 43, qui vise à renforcer les tâches de surveillance et l'étendue du pouvoir du préposé dans le secteur privé, l'alinéa 1 traite de l'ouverture d'une enquête. Le préposé serait tenu d'ouvrir une enquête d'office ou sur dénonciation dès que des indices suffisants font penser que des traitements de données pourraient être contraires à des dispositions légales de protection des données. Toutefois, il a besoin pour cela d'une raison et, selon le projet du Conseil fédéral, d'indications selon lesquelles le traitement des données pourrait violer les dispositions relatives à la protection des données. La minorité Romano vise à ce que ce seuil soit encore relevé, ce que la majorité de la commission n'a pas souhaité. L'alinéa 2 de cet article éviterait déjà l'ouverture d'enquêtes lorsque la [PAGE 1825] violation des prescriptions de protection des données est de peu d'importance. La commission a rejeté la proposition de la minorité Romano, par 11 voix contre 11 et 2 absentions; c'est la voix prépondérante du président qui a tranché en faveur de la version du Conseil fédéral.
Aux articles 43 alinéa 3 et 44 alinéa 1bis, la minorité Addor souhaiterait que la loi soit aussi claire que possible en ce qui concerne la question de la restriction à l'accès aux données pour des raisons liées au respect du secret professionnel. La commission, par 14 voix contre 8 et aucune abstention, n'a pas souhaité suivre la proposition défendue par la minorité Addor. Elle estime que, dans le cadre des enquêtes du préposé, le secret professionnel et juridique est déjà suffisamment protégé par diverses dispositions.
Compte tenu de tous ces éléments, je vous invite à soutenir les propositions de la majorité de la commission.