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Maitre Vincent · Nationalrat · 2020-03-02

Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2020-03-02

Wortprotokoll

S'il y a lieu de saluer la volonté du Conseil fédéral de vouloir aligner notre pays sur les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, il y a cependant lieu également de porter un regard critique sur la manière dont cet alignement s'opère afin qu'il ne prétérite pas notre place économique, notamment vis-à-vis de nos concurrents européens, qui ont pourtant signé les mêmes engagements que notre pays.

C'est ce regard critique porté par la Commission des affaires juridiques de notre conseil lors de sa séance des 30 et 31 janvier derniers qui a conduit une majorité de celle-ci à vous proposer de ne pas entrer en matière sur la modification de loi qui vous est soumise aujourd'hui. En effet, la présente loi [PAGE 13] n'est pas sans conséquences pour un certain nombre d'activités, notamment celles des avocats - dont le secret professionnel en ressortirait de facto affaibli, voire carrément annihilé -, ou encore les activités fiduciaires ou de conseil au sens large.

Le système suisse actuel consacre une politique de lutte en matière de blanchiment d'argent qui est exemplaire. Il convient de noter que, depuis de nombreuses années, notre pays a toujours eu un rôle pionnier et efficace dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Dans le détail, la loi actuelle sur le blanchiment d'argent pose le principe d'un contact avec des valeurs patrimoniales pour y être assujetti. Ainsi, à titre d'exemple, tous les professionnels - banquiers, gérants de fortune, avocats, fiduciaires, conseillers fiscaux ou compagnies d'assurance qui effectuent des opérations financières pour des clients - sont soumis à la loi actuelle. Ils doivent se conformer non seulement aux principes de la loi sur le blanchiment d'argent , mais également aux règles détaillées de la Finma et des organismes d'autorégulation, qui sont contrôlés eux-mêmes par la Finma. Ce système de contrôle est unique au monde.

En ce qui concerne plus précisément les avocats, ils sont intégralement soumis au dispositif qui vient d'être rappelé. Le caractère d'intermédiaires financiers qu'ils occupent lorsqu'ils se chargent d'une transaction financière les fait sortir du principe du secret professionnel et de leur activité typique d'avocats, et ils n'ont ainsi plus aucun statut ni protection particulière.

Ils sont donc pleinement soumis aux exigences de la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce système a d'ailleurs toujours été qualifié d'exemplaire par le Groupe d'action financière, tout récemment encore en 2016. On le voit donc clairement: le système actuel non seulement fonctionne parfaitement, mais il a également valeur d'exemple pour l'ensemble de la communauté internationale lorsqu'il s'agit de lutter contre le blanchiment d'argent.

Par ailleurs, une comparaison rapide avec les pratiques de nos voisins européens nous confirme que nous sommes en première ligne dans la lutte contre le blanchiment d'argent, voire même en avance. Ainsi, alors que le Luxembourg est confronté à une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne intentée par la Commission européenne pour non-reprise dans son droit interne d'une directive, la pratique de la France est également révélatrice du manque de solidité dans la lutte contre le blanchiment de certains de nos voisins. En effet, il faut rappeler qu'un avocat français est certes soumis à un devoir d'annonce lorsqu'il effectue une transaction financière, mais que cette annonce s'opère auprès du seul bâtonnier membre de la même corporation que lui et qui agit en tant que filtre et non, comme c'est le cas en Suisse, comme une autorité indépendante autorégulée qui est elle-même surveillée par une autre autorité de contrôle, la Finma. Dans son application, ensuite, le contrôle en France est extrêmement faible puisqu'il se fait uniquement par sondages, c'est-à-dire au hasard de quelques recherches aléatoires au sein des dossiers des études d'avocats alors que, dans notre pays, le contrôle est systématique et porte sur l'intégralité des dossiers relatifs à la loi sur le blanchiment d'argent détenus par les avocats. On constate donc que la Suisse est déjà largement plus rigoureuse et diligente dans sa lutte contre le blanchiment d'argent que bon nombre de pays européens.

De plus, pour en revenir à la modification de loi qui nous est soumise aujourd'hui, la comparaison des approches normatives entre les législations suisse et européennes nous serait très clairement défavorable. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire en introduction, le principal argument de la majorité de la commission pour ne pas entrer en matière sur la présente modification de loi se trouve dans l'assujettissement des rôles de conseil, et notamment, encore une fois, des avocats, des fiduciaires, des consultants, conseillers fiscaux et autres conseillers généraux en matière de sociétés.

En effet, le texte qui nous est soumis prévoit que la simple activité de conseil donné en relation avec une société de domicile, y compris les conseils non liés à une transaction financière ou commerciale, devrait être soumise à la loi sur le blanchiment d'argent . Ce principe n'est pas sans poser d'importants problèmes au regard de notre Etat de droit. Chacune de ces activités déclencherait en effet à elle seule l'arsenal complet des obligations de diligence prévues par la loi sur le blanchiment d'argent , ce même si le conseil juridique est effectué dans un très court laps de temps et qu'aucune transaction financière n'est impliquée. Dans la pratique cela signifie une véritable explosion de la bureaucratie et des moyens à mettre en oeuvre par les petites et moyennes structures actives dans le conseil. On citera pour seul exemple l'obligation de s'allouer chaque année les services d'un réviseur externe - c'est ce que prévoit la loi sur le blanchiment d'argent révisée. Il y en a évidemment d'autres. Les petites et moyennes entreprises du domaine du conseil au sens large n'auraient tout simplement pas les moyens de supporter de tels coûts liés à la surcharge administrative.

Il n'est en définitive pas étonnant que ce débat nous occupe cet après-midi puisqu'il a également occupé les institutions européennes dans le cadre des différentes révisions de leurs directives sur le blanchiment d'argent. Or celles-ci ont été bien plus prudentes et attachées à l'Etat de droit que semble ne l'avoir été le Conseil fédéral dans le projet de loi qui nous est soumis. En effet, les institutions européennes ont refusé ce principe en s'appuyant sur la sanctuarisation de la consultation juridique qui doit être non seulement préservée mais également garantie. Pour arriver à cette conclusion, la Cour européenne des droits de l'homme s'est appuyée notamment sur l'arrêt Michaud, lequel consacre la nécessité de tenir la consultation juridique hors du champ de la déclaration de soupçon et de limiter l'ingérence de l'Etat dans les activités de l'avocat. Elle a en effet certes considéré que l'obligation de déclaration de soupçon pesant sur les avocats n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme mais "que les avocats en sont exemptés en matière de consultation juridique et d'activité juridictionnelle".

La directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015 que j'ai citée précise expressément en son considérant 9 que les membres des professions juridiques ne devraient être soumis à la loi que s'ils sont directement impliqués dans une transaction financière ou sociétaire. Soumettre la simple activité de conseil, comme le prescrit le présent projet de modification de loi, va donc trop loin et est contraire au droit européen.

Comme l'ont écrit d'ailleurs un certain nombre de juristes, cette disposition tient compte également de la réalité de l'activité professionnelle de l'avocat dans sa dimension de conseil qui ne procède à la mise en oeuvre de ses recommandations qu'à partir du moment où son client en décide ainsi. L'on ne saurait raisonnablement procéder à une déclaration de soupçon lorsque l'on donne un avis juridique alors qu'aucune décision de procéder à une opération susceptible de donner lieu à une déclaration de soupçon n'a été prise par le client en question.

Enfin, le fait de soumettre à la loi sur le blanchiment d'argent l'activité de conseil de l'avocat signifierait tout simplement la mort du secret professionnel de l'avocat, sans pour autant que soit renforcée la prévention en matière de blanchiment d'argent. En l'état, le projet obligerait en effet tout avocat à ouvrir l'intégralité de ses dossiers à des tiers externes à son cabinet, même les dossiers qui ne traiteraient pas de près ou de loin des transactions financières. Cette mesure compromettrait définitivement la confidence et la confiance que toute personne est en droit d'attendre de son avocat. Ce principe est de densité constitutionnelle; nous ne saurions y attenter.

En conclusion, on voit clairement qu'avec la présente modification de loi non seulement nous irions bien plus loin que les pays membres de l'Union européenne, mais nous nous risquerions en plus à créer une situation de non-conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et notamment à sa jurisprudence en matière de profession d'avocat.

Pour toutes ces raisons et au regard de la situation des pays voisins de l'Union européenne et de nos principes fondamentaux de l'Etat de droit, nous vous invitons à ne pas entrer en matière sur le projet.