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Polla Barbara · Nationalrat · 2002-10-03

Polla Barbara · Nationalrat · Genf · Liberale Fraktion · 2002-10-03

Wortprotokoll

Le groupe libéral, d'une part, soutient la proposition de la minorité I (Theiler) et, d'autre part, s'oppose à celle de la minorité II (Leutenegger Oberholzer). Nous sommes apparemment tous convaincus, le Conseil fédéral, la Poste elle-même, la majorité des membres de ce Conseil, qu'il faut ouvrir le marché. Nous pensons également que plus vite certaines décisions seront prises et appliquées, mieux cela vaudra.

Nous sommes donc favorables à la date de 2005 pour ramener à 100 grammes la limite de poids valable pour les services postaux réservés. Nous avons bien pris acte du fait de la préférence de la Poste elle-même, qui va à 2006 plutôt qu'à 2005; mais il faut absolument prendre en compte également le rythme de l'ouverture du marché postal dans l'Union européenne, afin que la Suisse ne soit pas désavantagée.

Je propose d'autre part à tous les membres de ce Conseil, notamment à M. Fehr Hans-Jürg en réponse à ce qu'il disait tout à l'heure, de bien vouloir lire l'intéressant "fact sheet" que la Poste nous a adressé ce matin même et dans lequel elle nous dit notamment: "La compétitivité de l'unité colis est arrivée à un niveau suffisant, si bien que la Poste approuve l'ouverture complète de ce marché au 1er janvier 2004."

La prise en compte de cette réalité interne, ainsi que des réalités des pays qui nous entourent, nous amène dans tous les cas à rejeter le moratoire de fait proposé par la minorité II.

Le groupe libéral soutiendra donc la proposition de la minorité I, rejettera celle de la minorité II, ainsi d'ailleurs que celle de la minorité Leutenegger Oberholzer à l'article 2bis et celle de la minorité Fehr Hans-Jürg à l'article 2ter.

En ce qui concerne la proposition Hofmann Urs, le groupe libéral propose de la rejeter, mais ceci essentiellement pour des raisons formelles plutôt que pour des raisons de fond. Cela n'a pas de sens d'inscrire dans cet arrêté fédéral qu'il faut modifier un article de la loi fédérale sur la poste.