Vara Céline · Ständerat · 2020-06-09
Vara Céline · Ständerat · Neuenburg · Grüne Fraktion · 2020-06-09
Wortprotokoll
Sur la base d'une proposition déposée en début d'année et qui n'a pas fait l'objet d'une consultation - je pense qu'il est nécessaire de le souligner -, la Commission des affaires juridiques a décidé de modifier la disposition consacrant le sursis. Ladite modification affaiblit considérablement l'institution du sursis, puisqu'elle induit un changement de pratique profond débouchant sur une pratique disparate, du moins tant et aussi longtemps que le Tribunal fédéral n'aura pas à nouveau fixé les contours de son application, et également parce qu'elle va à l'encontre même de la raison d'être du sursis, soit éviter la récidive.
Le sursis tel que nous le connaissons aujourd'hui est le meilleur moyen d'éviter la récidive. L'auteur d'une infraction, lorsqu'il est condamné à une peine avec sursis, est tout d'abord condamné. C'est exactement la même chose que s'il recevait un carton jaune pendant le match: il continue de jouer, mais il est averti qu'à la prochaine faute, il sortira du terrain. La différence avec le match de foot, c'est que dans la justice pénale helvétique, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
Autre différence, et pas des moindres, la règle générale, soit que le carton rouge est précédé d'un carton jaune, n'est appliquée qu'à certaines conditions que je vous schématise grossièrement.
D'abord, la sanction, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, doit être inférieure ou égale à deux ans tout au plus.
Ensuite, il n'y a pas eu une condamnation à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois durant les cinq ans qui précèdent l'infraction. Ou alors, nous sommes en présence de circonstances particulièrement favorables.
Enfin, l'autorité pénale estime qu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
La modification supportée par la majorité de la commission vise à inverser la règle générale, soit à prononcer immédiatement un carton rouge, sauf si le pronostic est favorable et que les conditions sont réunies. La disposition telle que notre droit la connaît actuellement est une "Muss-Vorschrift" - soit la juge doit, si elle le peut -, et non une "Kann-Vorschrift" - soit la juge peut, si elle le veut. C'est le Tribunal fédéral qui est intervenu en ce sens pour expliciter la pratique de l'article 42 du code pénal. Il s'agit donc d'une "Muss-Vorschrift" grâce à la jurisprudence, et non grâce au législateur.
Certains collègues prétendent que la modification soutenue par la majorité ne changera rien à la pratique et que le Tribunal fédéral viendra confirmer sa jurisprudence. C'est faux, évidemment. Le Tribunal fédéral, qui sera amené à revoir sa pratique à la lumière de ce changement législatif, va d'abord chercher à savoir quelle est la volonté du législateur. Force est de constater que la volonté du législateur, de la majorité du moins de la commission, est de durcir les conditions d'octroi du sursis. Sinon, la disposition ne serait pas modifiée.
Dans ce cas, nous nous dirigeons vers un système qui contribuera sans nul doute à remplir encore davantage nos prisons, déjà pleines à craquer. Mais pourquoi vouloir changer la règle alors que notre système fonctionne? Même s'il s'agit d'une "Muss-Vorschrift", le juge qui n'envisage pas le prononcé d'un sursis, et qui préférerait donc que ce soit une "Kann-Vorschrift", peut très facilement interpréter les conditions supplémentaires, de manière à justifier le non-octroi du sursis. J'exerce le droit pénal comme avocate inscrite au barreau neuchâtelois depuis bientôt dix ans, et je peux vous affirmer que c'est déjà le cas dans la pratique. Dans l'hypothèse où nous choisirions de changer les règles du jeu, pour adopter une "Kann-Vorschrift", il serait nécessaire, au-delà des trois conditions mentionnées précédemment, de déterminer à quelles conditions supplémentaires prévoir un sursis serait possible.
Nous aurions donc une loi qui nous dirait: "Voici à quelles conditions vous pouvez - mais ne devez pas - prononcer le sursis." Cela introduirait une part énorme d'arbitraire, puisque la juge ferait comme elle l'entend, les trois conditions initiales n'étant que des conditions nécessaires, mais non suffisantes, à l'octroi d'un sursis. Interpréter une telle norme selon les modes d'interprétation ordinaires du droit pénal devrait toujours pousser le tribunal à prononcer le sursis, afin de ne pas tomber dans l'arbitraire. Ou alors, le Tribunal fédéral jouera au législateur en nous indiquant quelles sont les conditions supplémentaires à réaliser pour que le sursis devienne obligatoire. Or, nous sommes le législateur. Modifier une norme uniquement pour attendre que le Tribunal fédéral nous dise comment l'appliquer est simplement un exercice stérile et la démarche n'est que politique.
Enfin, est-ce vraiment là ce que nous voulons, que la peine ferme, la prison, devienne la règle? Comment peut-on justifier une telle modification, qui coûtera très cher, alors que les chiffres prouvant le succès et l'adéquation de la loi en vigueur sont clairs et nets? Un chiffre: plus de 80 pour cent des personnes ayant écopé d'une peine avec sursis n'ont pas récidivé. D'un point de vue économique et social, pour les victimes qui doivent en priorité être protégées, l'institution du sursis, telle que nous la connaissons, fonctionne très bien.
Je cite ici l'ancien juge fédéral Hans Wiprächtiger dans l'édition de "Plaidoyer" du 31 mai 2011: "Les condamnations avec sursis sont un très bon instrument pour lutter contre la criminalité. La majorité des personnes condamnées à une peine avec sursis ne rechutent pas." Tous les chiffres étayant ces propos apparaissent dans les publications récentes de l'Office fédéral de la statistique, notamment dans la publication très récente du 20 janvier dernier. L'évolution de la criminalité ces treize dernières années ne démontre absolument pas que la nouvelle réglementation du sursis, en vigueur depuis 2007, serait à l'origine d'une augmentation du nombre d'infractions commises en Suisse. Les dernières statistiques démontrent au contraire que, de manière globale, la criminalité régresse.
La Fédération suisse des avocats, dont je suis membre, s'est d'ailleurs prononcée en faveur de la proposition que défend ma minorité, en précisant: "La prononciation par principe d'une peine avec sursis est une institution aussi précieuse que validée par la pratique. L'effet dissuasif de la suspension de l'exécution de la peine est quasiment reconnu de manière unanime. Dans la plupart des cas, une peine prononcée avec sursis suffit en tant qu'avertissement. Ceci se confirme par les données de l'Office fédéral de la statistique, selon lesquelles le taux de récidive se situe à 36 pour cent pour une peine prononcée sans sursis, tandis qu'il se situe à 13 pour cent seulement pour une peine prononcée avec sursis. A cela s'ajoute que cette suspension permet d'éviter la surcharge des prisons et de limiter le coût de l'exécution des peines. Aussi, il s'agit d'éviter une rétribution sans nuance pour favoriser au contraire une prévention efficace des récidives."
Ne nous écartons pas de la mission de ce projet d'harmonisation des peines. Le projet soumis par le Conseil fédéral a essentiellement pour but de modifier la peine-menace de certaines infractions de la partie spéciale du code pénal pour l'adapter à l'évolution de notre société. La nouvelle proposition de la majorité a trait, quant à elle, à la modification de la partie générale du code pénal. Cette proposition incongrue s'écarte de l'esprit de la réforme voulue par le Conseil fédéral. Le droit et la pratique en vigueur sont satisfaisants à plus d'un titre. Maintenons-les en soutenant la proposition de la minorité.