preparatory:AB 266810
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2020-09-10
Wortprotokoll
C'est pour cela que je demandais la parole, parce qu'il me semblait que le président s'était exprimé sur l'article 9 alinéa 3 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Je dirai en préambule que, contrairement aux apparences, l'enjeu principal de la loi n'est pas aujourd'hui la question de l'extension ou non de son champ d'application aux activités non financières des avocats et des notaires, mais celui de l'introduction, par la majorité de la commission, d'une définition du soupçon fondé à l'article 9 alinéa 3.
Le problème n'est pas tant la question de l'introduction elle-même d'une définition dans la loi, mais la teneur de cette définition et les conséquences de cette teneur. En effet, la proposition de la majorité fixe le seuil à partir duquel il y a obligation de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, à un niveau très élevé, supérieur à ce qui se fait aujourd'hui dans la pratique. Il faut, selon cette proposition, un indice concret que l'infraction préalable au blanchiment d'argent aurait été commise, et cela doit également être rendu vraisemblable par des clarifications complémentaires, ce qui signifie que l'obligation de communiquer ne serait, dans la pratique, remplie que dans de très rares cas.
Comme cela a été dit en commission, le nouvel alinéa 3 est issu des réflexions de l'organisme d'autorégulation de la Fédération suisse des avocats sur le projet du Conseil fédéral. Or, comme le fait de soumettre des conseillers à l'obligation de communiquer a été exclue du projet, l'alinéa 2 ayant été biffé dans la proposition de la majorité, l'alinéa 3 aurait dû être tout simplement biffé après l'échec autour de la question des conseillers. Mais le maintien de cette proposition intervient dans un champ essentiel de la mécanique de surveillance de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, puisque l'article 9 sur l'obligation de communiquer ne [PAGE 747] concerne pas seulement les conseillers, mais a une portée générale et touche l'ensemble des acteurs soumis à la loi sur le blanchiment d'argent. En effet, ce qu'on ne voit pas sur le dépliant, c'est que l'article 9 figure, du point de vue systématique, sous le chapitre 2, section 2, "Obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent", et s'applique donc à tous les acteurs soumis à la loi sur le blanchiment d'argent.
La portée générale de l'alinéa 3 de l'article 9 ressort clairement de l'architecture de l'article, qui traite de l'obligation de communiquer faite aux intermédiaires financiers à l'alinéa 1 et de l'obligation de communiquer faite aux négociants à l'alinéa 1bis.
Il est vrai qu'en commission le débat sur cette proposition a été extrêmement bref. Toutefois, le responsable de la section Système financier et marchés financiers du Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales a rappelé que l'un des objectifs de la révision de la loi sur le blanchiment d'argent était que la Suisse sorte du processus de suivi, actuellement renforcé, imposé par le Gafi. Il a souligné que les quarante recommandations du Gafi n'ont pas toutes la même importance et que les cinq recommandations clés doivent être jugées conformes. Or parmi ces cinq recommandations clés, la Suisse n'est actuellement pas suffisamment en conformité avec la recommandation 10. Le projet du Conseil fédéral vise à résoudre ce problème, mais avec la modification proposée à l'alinéa 3 par la majorité de la commission, on assiste à un resserrement de la pratique en matière d'obligation d'annonce qui fait que la Suisse ne serait plus conforme et ne pourrait sortir du processus de contrôle renforcé. On se retrouverait donc à la case départ.
Dans le même sens, le responsable du domaine Analyse stratégique du MROS, rattaché à Fedpol, a attiré l'attention sur le fait que le nouvel alinéa 3 proposé par la majorité touche un point crucial du dispositif antiblanchiment dans la mesure où la définition de soupçon fondé est ce qui fonde l'obligation de communiquer. Il a précisé que cela avait fait l'objet de toute l'attention du Gafi lors de l'examen de la Suisse en 2016, notamment sur le plan de la conformité avec la recommandation 20, qui est l'une des cinq recommandations centrales lors de l'examen des pays. Notre pays, qui a été jugé largement conforme à cette recommandation, ne le sera plus si on accepte cette modification. Rappelons que le Gafi a considéré que la Suisse était conforme à l'obligation de communiquer grâce à la nouvelle jurisprudence en la matière, qui contient la définition. La conformité à cette recommandation est une condition sine qua non pour une évaluation positive de la Suisse.
La proposition de la majorité, qui se distancie de cette jurisprudence, est un coup de fusil dans les pieds de la place financière suisse et s'inscrit en totale contradiction avec le but de la révision de la loi. Au-delà de la non-conformité aux recommandations du Gafi, on assisterait de fait à un grave recul de l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment dans notre pays. En effet, l'obligation de communiquer au sens de la loi sur le blanchiment d'argent est d'une importance stratégique pour la réputation de la place financière. Si les criminels partent du principe qu'en Suisse les avoirs suspects sont communiqués aux autorités, ils seront alors moins enclins à déposer leurs avoirs en Suisse. Les tribunaux ont défini de manière précise dans quels cas les intermédiaires financiers doivent procéder à une communication.
Lorsque les clarifications effectuées ne permettent pas d'écarter le soupçon, celui-ci est considéré comme un soupçon fondé. C'est l'inverse qui est proposé à cet article 9 alinéa[NB]3. Par le passé, les intermédiaires financiers ne procédaient à une communication au MROS que lorsque l'origine criminelle des fonds était pratiquement certaine. Toutefois, il est essentiel que les intermédiaires financiers procèdent à une communication en cas de soupçon fondé, car seules les autorités de poursuite pénale ont la possibilité d'avoir une vue d'ensemble des flux financiers entre les différents établissements bancaires et ont les moyens de clarifier l'état de fait. Ces dernières années, grâce à la jurisprudence et au positionnement des autorités de surveillance et de poursuite, le respect de l'obligation de communiquer a considérablement augmenté. Le MROS a recensé quatre fois plus d'annonces en 2018 qu'en 2014. Tous les marchés financiers sont appelés à renforcer leurs dispositifs, en particulier de gestion de fortunes. Or la proposition de la majorité, je l'ai dit, va dans le sens opposé, ce que je peux illustrer par trois cas réels.
Premièrement, le cas du 1MDB. Je me base sur les faits relatés dans le communiqué de presse de la Finma du 2 février 2017. Un jeune homme d'affaires malaisien ouvre un compte et souhaite déposer 10 millions de dollars. Au lieu de cela, 700 millions de dollars provenant d'un fonds souverain y sont déposés. L'entrepreneur justifie l'origine des fonds par un contrat dans lequel les parties contractantes sont par inadvertance inversées. Dans un tel cas, il existe des indices concrets de criminalité. En revanche, on ne sait pas quelle est l'infraction préalable. L'inversion des parties au contrat ne permet pas de rendre vraisemblable une infraction préalable concrète, comme l'exige la proposition de la majorité de la commission.
Deuxièmement, un cas qui est tiré de l'affaire Petrobras: des employés d'une compagnie pétrolière d'Etat reçoivent sur un compte en Suisse des fonds d'une société offshore qui dépassent de plusieurs fois le montant de leur salaire annuel. Sur demande de la banque, ils justifient cela par un contrat de consulting. Il existe, dans ce cas, un soupçon évident de corruption. Toutefois, le contrat de consulting, s'il ne permet pas d'écarter le soupçon, ne permet pas non plus de rendre vraisemblable un acte délictueux, condition nécessaire à l'obligation de communiquer telle qu'elle est prévue par la formulation de l'article 9 alinéa 3 soutenue par la majorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats.
Un dernier exemple, tiré des affaires Fifa: une entité, dans un lieu où est organisé un tournoi international, transfère une somme importante à une association, qui, à son tour, verse un montant équivalent à des particuliers. Le contexte des deux transactions n'est pas clair. Malgré les doutes importants quant à leur légalité, il n'y a pas de soupçon rendu vraisemblable que les paiements soient liés à une infraction préalable à la loi sur le blanchiment d'argent, comme l'exige la formulation soutenue par la majorité de la commission.
Dans tous ces cas tirés de la réalité, la banque doit, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, informer le MROS de ses soupçons. Selon la formulation de la majorité de la commission, la banque n'aurait pas à procéder à des clarifications jusqu'à ce que le scandale éclate dans les médias. Ce n'est certainement pas dans l'intérêt de la Suisse, de la place financière et des banques suisses.
L'affaiblissement de l'obligation de communiquer que propose la majorité de la commission a donc un impact majeur sur le mécanisme de lutte contre le blanchiment et sur toutes les autres obligations prévues par la loi sur le blanchiment d'argent. De fait, l'adoption de cette proposition serait plus grave encore que la non-entrée en matière décidée par le Conseil national. En effet, une non-entrée en matière équivaut à maintenir le statu quo problématique actuel. Adopter le nouvel alinéa 3 de l'article 9, c'est aggraver la situation quant à la position de la Suisse, et donc reculer. Je crois que le moment est venu de faire preuve de lucidité et de biffer ce nouvel alinéa 3 proposé par la majorité de la commission.
Je vous remercie de suivre la minorité.