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Nantermod Philippe · Nationalrat · 2020-09-23

Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2020-09-23

Wortprotokoll

L'autorité de surveillance de l'assurance-maladie constitue une grande collection de données de santé individuelles sans base légale et viole vraisemblablement la loi sur la protection des données. La loi n'autorise pas l'autorité de surveillance à traiter les données individuelles des assurés et l'exercice de la surveillance de l'assurance-maladie ne requiert pas de données individuelles des assurés. La récolte de données individuelles par l'autorité de surveillance va donc à l'encontre des principes de légalité et de proportionnalité.

L'article 35 de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, la LSAMal, fait expressément obligation aux assureurs de fournir des indications sur les données et non les données elles-mêmes. La formulation de la loi exclut donc de ce fait la livraison de données individuelles à l'autorité de surveillance. Une précision de la base légale semble judicieuse pour clarifier la situation. Le nouvel article 35 alinéa 2bis proposé par la présente initiative répond à cette problématique.

Le 4 juillet 2016, la CSSS-E a donné suite à cette initiative parlementaire. Le 13 octobre 2016, la commission de notre conseil l'a suivie. Le délai a été prolongé et le 17 septembre 2019, le Conseil des Etats a adopté un projet de loi. Les 17 et 18 octobre 2019, notre commission a approuvé le projet que nous examinons aujourd'hui.

La loi qui vous est soumise vise à ce que les bases légales régissant la transmission de données des assureurs soient précisées dans la LAMal et la LSAMal. Des dispositions formulées de manière plus précise seront le gage d'une meilleure sécurité juridique et garantiront que la proportionnalité sera respectée lors de la collecte de données. Les données devront être transmises sous forme agrégée. Si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour que l'OFSP puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées et que des données individuelles anonymisées ne peuvent pas être obtenues autrement, les assureurs seront tenus de transmettre à l'OFSP les données par assuré qui sont nécessaires à l'exécution des tâches suivantes: surveiller l'évolution des coûts, analyser les effets de la loi et préparer les décisions pour de futures modifications, évaluer la compensation des risques, accomplir les tâches de surveillance prévues par la LSAMal.

On manque actuellement d'informations. Par exemple, dans le domaine des moyens et appareils médicaux, on sait qu'en 2018, ces produits ont coûté en tout 756 millions de francs. Mais il n'est pas possible de savoir quelles sont les quantités achetées, les canaux de distribution utilisés, le nombre de bénéficiaires. En l'absence de telles données, il est impensable de pouvoir mesurer l'efficacité et le besoin de mesures.

En pratique, il y a deux article de la LAMal et un article de la LSAMal qui sont traités aujourd'hui.

La commission est entrée en matière à l'unanimité sur le projet, sans opposition en son sein. Il y a plusieurs propositions de minorité.

A l'article 21 alinéa 1 LAMal, la majorité veut préciser à quel rythme les données doivent être transmises par les assurances à l'OFSP, ainsi que le but de ces données. Elle estime que ces données sont sensibles. Le but est d'éviter une livraison généralisée et sans contrôle.

La minorité estime quant à elle que la formulation retenue par le Conseil des Etats est plus efficace. Il serait parfois plus utile de transmettre des données à une fréquence plus élevée, parfois moins. Par ailleurs, le but de la transmission figure dans la loi.

C'est par 12 voix contre 12 avec la voix prépondérante du président que la version de la majorité a été adoptée.

Aux alinéas 2 et 2bis, nous avons deux concepts qui s'opposent. La majorité suit le Conseil des Etats, à savoir que les données sont en principe agrégées, sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral si les tâches l'exigent. Les données servent à surveiller l'évolution des coûts et à effectuer une analyse des effets de la loi, à évaluer la compensation des risques, et à évaluer et contrôler le caractère économique et la qualité des prestations dans le domaine des médicaments et des moyens et appareils.

La minorité Brand prévoit que les données sont sous une forme agrégée. Au cas par cas, en précisant clairement le but de chaque transfert, le Conseil fédéral pourrait ordonner un transfert de données par assuré. Les objectifs sont identiques, mais pas pour évaluer la compensation des risques, ni pour évaluer les coûts dans le domaine des médicaments et des appareils.

La commission s'est déterminée par 12 voix contre 11 et 2 abstentions. La majorité a ainsi suivi le Conseil des Etats et le Conseil fédéral.

A l'article 35 alinéa 2 LSAMal, la minorité Brand veut énumérer le type de données qui pourront être transmises de manière non agrégée. A savoir: l'âge, le sexe, le lieu de résidence, la prime, le modèle d'assurance, la période de couverture d'assurance, la classe de risque, ainsi que le coût et la participation aux coûts. Au même article, elle propose un alinéa 2bis, qui introduirait la responsabilité de l'autorité de surveillance quant à la garantie d'anonymat des assurés dans le cadre du traitement des données.

La proposition de la minorité aboutirait à une réduction de la base de données à laquelle l'OFSP pourrait accéder dans le cadre de son travail par rapport à ce que cet office peut consulter aujourd'hui déjà avec les spécifications Efind 1, 2 et 3. Pour la même autorité, les données accessibles dans le cadre de la surveillance des assurances seraient donc moins larges que dans le cadre de l'assurance-maladie, ce qui serait absurde et constituerait un pas en arrière.

La proposition défendue par la minorité, qui exige une meilleure protection de l'assuré, a été rejetée en commission par 13 voix contre 5 et 5 abstentions. Nous vous invitons à en faire de même.

Lors du vote sur l'ensemble, le projet de loi a été adopté par 18 voix contre 7.

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