preparatory:AB 272095
Regazzi Fabio · Nationalrat · Tessin · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2020-12-01
Wortprotokoll
Dans ce deuxième bloc, nous traitons les mesures applicables aux cas de rigueur. Un certain nombre de propositions ont été déposées à ce sujet. Permettez-moi tout d'abord de préciser que la commission soutient les mesures applicables aux cas de rigueur. Celles-ci font partie de la loi votée par le Parlement. Même si les différentes propositions déposées au sujet de cet article divergent, elles n'ont pour but que d'en améliorer le mécanisme.
Je commence par l'article 12. En ce qui concerne l'article 12 alinéa 1, une minorité de la commission demande que la Confédération puisse soutenir directement les entreprises. Selon cette proposition, le soutien ne doit pas relever de la compétence des cantons. La majorité de la commission souhaite que la formulation actuelle de la disposition soit maintenue.
Au cours des mois écoulés, la politique sanitaire et la politique économique des cantons ont varié, car la pandémie s'est développée différemment d'une région à l'autre. Ces divergences sont vraisemblablement appelées à persister. A cet égard, il est logique et judicieux que les mesures de compensation demeurent du ressort des cantons comme l'a prévu le Parlement. Les cantons adaptent actuellement les règles applicables aux cas de rigueur à leur situation et aux besoins de l'économie régionale.
La majorité de la commission vous demande par conséquent de maintenir le texte en l'état.
Une minorité de la commission demande également la modification de l'article 1 alinéa 1 lettre b. Les lettres a et b ont pour objet le soutien de la Confédération aux cas de rigueur. Ce soutien est plafonné à 1 milliard de francs. La minorité estime qu'il n'est pas possible à ce stade d'évaluer quels seront les besoins réels. Ceci dépendra de l'évolution de la pandémie et de la conjoncture internationale, ou même d'une éventuelle troisième vague.
La majorité de la commission souhaite maintenir la formulation actuelle de la lettre b et plafonner les contributions, ceci dans un souci d'efficacité et de proportionnalité. La majorité estime que la loi, telle qu'elle est actuellement formulée, permet de répondre aux problèmes actuels et laisse à la Confédération et aux cantons une marge de manoeuvre suffisante pour s'adapter aux besoins à venir. Elle vous invite par conséquent à ne pas modifier le texte de loi.
L'article 12 alinéa 1bis fait l'objet de deux propositions de minorité. La minorité I souhaite qu'un cas de rigueur tel qu'il est défini à l'alinéa 1 soit constitué du moment que le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 70 pour cent de la moyenne pluriannuelle compte tenu de l'ensemble de la situation financière. Le raisonnement qui sous-tend cette proposition est que le seuil actuel de 60 pour cent de perte de chiffre d'affaires est trop bas. La minorité propose de suivre le Conseil fédéral et de s'en tenir à la formulation actuelle de l'alinéa.
La majorité de la commission a opté à cet égard pour un compromis. La règle de 60 pour cent du Conseil fédéral doit être respectée. Elle estime ici encore que l'argent du contribuable doit être utilisé avec circonspection et discernement. Elle reconnaît toutefois que les mesures sanitaires affectent diversement les entreprises. Elle souhaite par conséquent que les mesures applicables aux cas de rigueur tiennent compte non seulement de la perte de chiffre d'affaires, mais aussi de l'ensemble de la situation financière d'une entreprise, ainsi que de la proportion des coûts fixes non couverts. La commission vous invite par conséquent, par 14 voix contre 11, à accepter cette extension de l'alinéa. [PAGE 2138]
Une minorité de la commission souhaite insérer un alinéa. Selon elle, les entreprises étatiques dans lesquelles l'Etat a une participation au capital qui monte jusqu'à 50 pour cent doivent aussi recevoir les prestations prévues pour les cas de rigueur si elles peuvent justifier leur demande. La majorité de la commission, en revanche, ne soutient pas cette proposition. L'Etat a un intérêt stratégique à maintenir ces entreprises ou les entreprises dont il représente une part du marché.
La majorité de la commission demande l'insertion d'un alinéa 2ter à l'article 12. Il s'agit de préciser la mise en oeuvre des mesures applicables aux cas de rigueur. Lorsque que les activités d'une entreprise sont clairement délimitées, il doit être possible d'accorder différents types d'aide à condition que ceux-ci ne se chevauchent pas.
Une minorité de la commission demande que cet alinéa ne soit pas ajouté afin de ne pas modifier davantage les règles. La majorité de la commission maintient toutefois qu'il ne s'agirait pas d'un changement de règles, mais d'une clarification conforme à la volonté du législateur. La commission approuve par conséquent, par 13 voix pour contre 11 et 1 abstention, l'insertion de l'alinéa 2ter.
Une minorité de la commission souhaite quant à elle insérer un alinéa 2quater. Selon elle, les versements aux cas de rigueur devraient s'élever à au moins 50 pour cent des coûts fixes non couverts. La majorité de la commission rejette cette proposition, car elle constituerait un virage significatif dans la mise en oeuvre des mesures applicables aux cas de rigueur.
Les cantons et la Confédération se sont préparés à une aide axée sur le chiffre d'affaires. La couverture des coûts fixes a déjà été prise en compte à l'alinéa 1. La majorité demande par conséquent qu'aucune nouvelle règle ne soit introduite à ce sujet et que la proposition soit rejetée.
A l'alinéa 3 de l'article 12, une minorité de la commission souhaite limiter les contributions que la Confédération peut verser à fonds perdu. La justification repose sur le fait qu'il s'agirait d'être prêt pour tous les cas de demande de financement.
La majorité de la commission rejette cet ajout. Les contributions à fonds perdu constituent une marge de manoeuvre pour la Confédération. Il n'est pas opportun de la restreindre. La majorité demande par conséquent le maintien de la formulation de l'alinéa 3.
L'alinéa 4 de l'article 12 est une norme de délégation au Conseil fédéral qui règle dans une ordonnance les modalités d'application des cas de rigueur. Le Conseil fédéral a rédigé et publié cette ordonnance. La majorité de la commission considère que cette ordonnance est hors de propos sur un point. Seules les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen de 100[NB]000 francs au cours des deux dernières années peuvent bénéficier de l'aide applicable aux cas de rigueur. Le fait que le Conseil fédéral ait proposé un seuil de 50[NB]000 francs dans sa formulation initiale pose question. Au cours de la procédure de consultation relative à l'ordonnance, un nombre à peu près équivalent de demandes de réduction ou d'augmentation de ce seuil ont été déposées. Le fait que Conseil fédéral ait opté pour une approche unilatérale des propositions est problématique pour la majorité de la commission. En conséquence, cette dernière demande le respect du seuil initial de 50[NB]000 francs proposé par le Conseil fédéral.
La minorité de la commission s'en tient par contre à la formulation du Conseil fédéral. Selon elle, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100[NB]000 francs sont peu rentables et difficilement viables. Attendu qu'il est question ici de règles applicables aux cas de rigueur, un seuil qui exclurait la moitié des cas de rigueur ne saurait être crédible.
La majorité de la commission vous invite, par 13 voix contre 9 et 2 abstentions, à fixer un seuil de 50[NB]000 francs pour les cas de rigueur.
Finalement, l'article 12a, "Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations", prévoit des règles pour les données personnelles et informations des récipiendaires des mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises.
Pour conclure, je vous recommande de soutenir toutes les propositions de la majorité de la commission.