Parmelin Guy · Bundesrat · 2021-03-04
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2021-03-04
Wortprotokoll
Vous traitez pour la deuxième fois ce dossier dans votre conseil. Les deux divergences restantes avec le Conseil des Etats ne sont pas des moindres. Je vais m'attarder ici sur la première divergence, celle qui concerne l'article 7 alinéa 2 de la loi sur les cartels.
En mars de l'année dernière, vous avez décidé d'élargir le catalogue d'exemples de l'article 7 alinéa 2 de la loi sur les cartels en y introduisant une nouvelle lettre g. Cette nouvelle lettre s'appliquerait aux entreprises ayant une position dominante ainsi qu'aux entreprises ayant un pouvoir de marché relatif. La deuxième partie de cette lettre g constitue ce que l'on appelle la clause de réimportation. Il s'agit d'une clause favorisant les entreprises exportatrices suisses qui seraient toujours autorisées à procéder à une discrimination des acheteurs suisses. Le Conseil des Etats ne vous a cependant pas suivi. Il a biffé la nouvelle lettre g. La majorité de votre commission propose de maintenir cette nouvelle disposition.
Le Conseil fédéral vous demande de suivre la minorité de votre commission et le Conseil des Etats. Premièrement, la première partie de cette lettre g est inutile, car la loi en vigueur est suffisante. L'objectif de l'acquisition non discriminatoire à l'étranger est déjà atteint par le catalogue d'exemples en vigueur, à savoir les lettres a et b de cet article. De plus, cette disposition s'appliquera également aux entreprises ayant une position dominante, en plus de celles ayant un pouvoir de marché relatif. Par conséquent, cette partie de l'exemple de règles n'est pas nécessaire.
Deuxièmement, la clause de réimportation est problématique. Les entreprises suisses qui exportent des biens, indépendamment du fait qu'elles soient en position dominante ou qu'elles aient un pouvoir de marché relatif, ne seraient pas concernées par la disposition. Elles seraient donc autorisées à empêcher la réimportation de leurs propres biens par des moyens jusqu'à présent contraires à la loi sur les cartels. Comme cette disposition vaudrait également pour les entreprises ayant une position dominante, cela impliquerait un pas en arrière par rapport au droit des cartels en vigueur. Cette disposition va également à l'encontre de l'objectif de l'initiative et du contre-projet indirect du Conseil fédéral. Les entreprises suisses auraient ainsi le droit de différencier les prix, alors que les entreprises étrangères ne l'auraient pas. Elle est donc clairement protectionniste.
Un avis juridique du World Trade Institute avait d'ailleurs été mandaté à l'époque par Promarca. Celui-ci concluait, par exemple, qu'une telle clause serait clairement contraire au droit international. Le risque de mesures de rétorsion n'est donc pas minime, par exemple de la part de l'Union européenne, et il n'est absolument pas souhaitable, dans la situation actuelle.
Je vous demande donc ici de suivre la minorité de votre commission et le Conseil des Etats, et de biffer cette nouvelle lettre.
Concernant l'interdiction du blocage géographique privé, je relèverai que, en mars dernier, vous avez décidé d'introduire une interdiction de ce fameux blocage géographique privé. Vous avez suivi ici une exigence de l'initiative populaire. Votre disposition va cependant plus loin que l'initiative: cette dernière ne propose qu'une interdiction de principe, alors que vous avez introduit une interdiction sans exception pour certains secteurs et, par ailleurs, vous avez introduit une modification de l'article 3 de la loi fédérale contre la concurrence [PAGE 145] déloyale, la fameuse LCD. Or, le blocage géographique en tant que tel n'a pas de caractère déloyal au sens de la LCD et, par ailleurs, votre proposition soumettrait les comportements visés à des sanctions pénales.
Le Conseil fédéral est d'avis que le recours à des mesures de blocage géographique ne doit pas être soumis à de telles peines.
Le Conseil des Etats a, lui, biffé cette disposition du contre-projet indirect. Il est cependant conscient des défis posés par une action unilatérale de notre pays sans avoir une discussion approfondie sur les options possibles.
Cependant, la majorité de votre commission confirme sa volonté d'introduire cette interdiction du blocage géographique dans le droit suisse et, désormais, c'est un nouvel article 3a qui est proposé dans la LCD. Vous renoncez ainsi à ce que les comportements visés fassent l'objet de poursuites pénales, et cette nouvelle disposition ne peut être appliquée que par le droit civil. L'introduction d'un nouvel article 3a peut également avoir des conséquences importantes. La Suisse devrait appliquer toujours sa législation nationale à l'étranger. Le principe de territorialité empêcherait les actions à l'encontre d'une entreprise étrangère et les autorités auraient beaucoup de peine à faire respecter l'interdiction à l'extérieur du pays.
Par conséquent, l'interdiction toucherait en premier lieu les entreprises suisses. Les entreprises sans siège ni succursale en Suisse pourraient difficilement être visées.
Le Conseil fédéral est d'avis qu'une interdiction unilatérale n'aurait pas les effets escomptés. Il vous demande par conséquent, là aussi, de suivre la minorité de votre commission et le Conseil des Etats en renonçant pour le moment à introduire unilatéralement le blocage géographique privé.
Nous allons suivre, et nous suivons attentivement, les expériences qui sont faites dans l'Union européenne et l'évolution de la législation. Le premier rapport d'évaluation de la Commission européenne sur la réglementation du blocage géographique privé a été publié en novembre dernier. Deux ans après l'entrée en vigueur de la réglementation, certains pays membres n'ont pas encore adapté leur législation nationale! Cela montre ainsi les défis importants de cette réglementation. Par ailleurs, d'autres règlements touchent à la thématique du blocage géographique, comme celui sur la portabilité des contenus.
L'harmonisation des législations ne peut pas se faire sur la base d'un seul article dans la loi contre la concurrence déloyale. Dans l'attente d'un retour d'expériences suffisant du côté de l'Union européenne, la question d'une éventuelle réglementation unilatérale sur le blocage géographique en Suisse pourrait être analysée dans le cadre d'un rapport. Si vous décidez de suivre votre commission, je ne peux vous donner de garantie quant à la mesure dans laquelle la disposition pourrait avoir un effet pour les acheteurs suisses.
Pour ces raisons, je vous demande d'en rester à la version du Conseil des Etats et de biffer cette disposition.