Parmelin Guy · Bundesrat · 2021-03-16
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2021-03-16
Wortprotokoll
La première divergence concerne l'article 7 alinéa 2 lettre g de la loi sur les cartels et concerne plus précisément la deuxième partie de la phrase introduisant ce qu'on désigne sous le nom de clause de réimportation. Le Conseil des Etats a biffé cette clause de réimportation, suivant ainsi la position du Conseil fédéral. La majorité de votre commission soutient donc sur ce point la version du Conseil des Etats. Le Conseil fédéral reste d'avis que la lettre g, dans son intégralité, n'est pas nécessaire. Cependant, la première partie de la phrase n'est pas aussi problématique que la deuxième partie. C'est pourquoi le Conseil fédéral pourrait soutenir la version du Conseil des Etats, soutenue par la majorité de votre commission. [PAGE 484]
Pour quelles raisons cette clause de réimportation est-elle particulièrement problématique? Vous avez déjà entendu les principaux arguments. Je tiens toutefois à les répéter. Les entreprises qui produisent en Suisse et exportent des biens, indépendamment du fait qu'elles soient en position dominante ou qu'elles aient un pouvoir de marché relatif, ne seraient pas concernées par cette nouvelle disposition. Elles seraient autorisées à empêcher la réimportation de leurs propres biens, par des moyens jusqu'à présent contraires au droit des cartels. Comme cette disposition vaudrait également pour les entreprises ayant une position dominante, cela implique un pas en arrière par rapport à la législation sur les cartels telle qu'elle est en vigueur aujourd'hui.
Cette disposition va également à l'encontre du but de l'initiative et du contre-projet indirect du Conseil fédéral: les entreprises qui produisent en Suisse auraient le droit de différencier les prix alors que les entreprises qui produisent à l'étranger n'auraient pas cette possibilité. Elle est donc clairement protectionniste. Il existe d'ailleurs un avis juridique du World Trade Institute, qui conclut clairement que cette clause est contraire au droit international. Nous aurions le risque de subir des rétorsions de la part de partenaires tels que l'Union européenne, et nous ne souhaitons absolument pas avoir encore cette épée de Damoclès sur la tête.
Lors des délibérations de votre conseil, début mars, il y a eu dans plusieurs interventions un certain malentendu. Des intervenants ont prétendu qu'il n'y aurait pas de discrimination entre les entreprises produisant en Suisse et celles produisant à l'étranger et que les mêmes règles vaudraient pour toutes. Or cela est vrai pour le libellé de l'initiative mais pas pour la décision de votre conseil. L'initiative aurait permis l'application non discriminatoire de la clause de réimportation dans certaines circonstances. Le libellé de l'article 7 alinéa 2 lettre g, quant à lui, exclut désormais définitivement la possibilité que des entreprises produisant à l'étranger puissent également invoquer cette disposition.
Si vous deviez approuver cette disposition, la Suisse pourrait être le premier pays de l'OCDE à inclure explicitement la discrimination contre les entreprises produisant à l'étranger dans sa loi sur les cartels. A ce sujet, naturellement, le Conseil fédéral vous demande de suivre, pour le moins, la décision du Conseil des Etats et la proposition de la majorité de votre commission, et de biffer cette clause de réimportation.
La deuxième divergence concerne l'interdiction du blocage géographique privé. Le Conseil des Etats a suivi la décision de votre conseil sur le principe, en prévoyant un nouvel article 3a dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale, mais il a adapté la décision qui venait de votre conseil. Cette adaptation s'est faite sur la base d'une note préparée par l'administration pour la commission du Conseil des Etats. A ce sujet, la majorité de votre commission soutient la version du Conseil des Etats. Sur le plan matériel, la différence principale entre la version initiale du Conseil national et la version du Conseil des Etats est la suivante: celle du Conseil des Etats n'introduit pas de compétence du Conseil fédéral pour édicter une ordonnance. Cela a été dit par l'un ou l'autre des intervenants.
Les discussions d'hier en commission ont soulevé également la question des possibles motifs objectifs prévus dans le projet de loi. La loi fédérale contre la concurrence déloyale connaît déjà la possibilité d'une justification objective dans le cadre de l'examen des conditions générales de vente, ceci conformément à l'article 8. C'est au tribunal compétent de définir ce que sont des motifs objectifs en fonction du marché ou d'autres paramètres.
Par ailleurs, le droit européen en matière de blocage géographique prévoit aussi des raisons objectives pour justifier des exceptions. Concrètement, de tels motifs pourraient être, par exemple, des taxes douanières supplémentaires, des taux de TVA différents ou encore des exigences légales différentes entre les pays.
La version du Conseil des Etats et de la majorité de votre commission comporte certains avantages. Une entrée en vigueur rapide de la disposition est possible puisqu'il n'est pas nécessaire d'édicter une ordonnance au préalable et qu'aucune consultation n'est donc nécessaire. De plus, le principe de légalité est respecté et l'application de la disposition est donc plus sûre sur le plan juridique. Mais il y a aussi certains inconvénients, entre autres, le fait que la réglementation est extrêmement succincte, puisqu'elle ne comporte qu'un article, et que l'absence d'ordonnance pourrait créer une certaine insécurité juridique. En outre, la présente réglementation s'inspire du droit communautaire; or, dans l'Union européenne, la question du blocage géographique est réglementée par deux règlements couvrant plus de trente pages. Créer un règlement équivalent dans un article de deux alinéas est tout simplement impossible.
Enfin, concernant l'évolution du droit, les réglementations dans l'Union européenne sont relativement nouvelles et ne sont probablement pas encore définitives. L'absence de la compétence d'ordonnance pour le Conseil fédéral rendrait donc la compatibilité avec la législation de l'Union européenne plus difficile à mettre en oeuvre. S'il devait y avoir des adaptations futures du droit européen, il faudrait alors certainement présenter un projet de modification de loi afin de pouvoir continuer de bénéficier d'une certaine équivalence dans la réglementation, ceci dans l'intérêt de nos entreprises.
Afin que tout soit clair, le Conseil fédéral est toujours d'avis qu'une réglementation unilatérale dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale n'est pas la bonne solution. L'introduction d'un nouvel article 3a dans la loi pourrait avoir des conséquences importantes: le blocage géographique n'a pas de caractère déloyal au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. La Suisse devrait appliquer sa législation nationale à l'étranger. Le principe de territorialité empêcherait des actions à l'encontre d'une entreprise étrangère. Les autorités auraient de la peine à faire respecter l'interdiction à l'extérieur des frontières du pays. Par conséquent, l'interdiction toucherait en premier lieu les entreprises suisses. Les entreprises qui n'ont ni siège, ni succursale dans notre pays pourraient difficilement être visées. Avec cette disposition dans la loi, si vous confirmez ceci par un vote, nous ne pourrions pas, au niveau du Conseil fédéral, vous garantir dans quelle mesure cette disposition aurait un effet pour les acheteurs suisses.