Bauer Philippe · Ständerat · 2021-03-17
Bauer Philippe · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2021-03-17
Wortprotokoll
La Commission des affaires juridiques de notre conseil a discuté de cette motion lors de sa séance du 28 janvier 2021.
Il m'apparaît tout d'abord utile de rappeler ce que n'est pas cette motion. Ce n'est pas une demande de révision du fond de l'article 113 du code pénal, intitulé en français "Meurtre passionnel". Ce n'est pas une demande de modifier les éléments constitutifs de ce que, en français, le code pénal appelle le meurtre passionnel. Cette motion ne vise pas à corriger une dérive jurisprudentielle dans l'application de cette disposition légale et cette motion ne vise pas non plus à punir les auteurs d'un homicide particulier, notamment commis dans le cadre de la violence conjugale.
La motion vise en effet uniquement à changer la note marginale, le titre de l'article 113 du code pénal, et ceci encore uniquement dans les versions française et italienne - titre et note marginale que Mme Carobbio Guscetti estime abusifs.
La Commission des affaires juridiques a relevé, avec le Conseil fédéral, que la systématique du code pénal en matière d'homicide était relativement claire, à savoir qu'il y avait une disposition générale, le meurtre puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au minimum, une disposition plus grave, l'assassinat puni d'une peine privative de liberté de 10 ans au minimum, et, enfin, un certain nombre d'homicides que le législateur a peut-être considérés comme moins graves, le moins grave des moins graves étant l'homicide par négligence. C'est d'ailleurs dans cette catégorie-là que vous trouvez l'infanticide, le meurtre sur la demande de la victime, les dispositions pénales sur l'avortement et aussi le meurtre passionnel qui est aujourd'hui puni d'une peine privative de liberté de 1 à 10 ans.
La commission a ensuite également retenu que, contrairement à ce que les médias peuvent laisser entendre, le meurtre passionnel est très peu retenu par les tribunaux, dans la mesure où - et on l'oublie souvent - deux éléments constitutifs importants doivent être réalisés. Il faut d'une part qu'il y ait ce que le législateur a appelé une émotion violente, et il faut d'autre part, et c'est souvent ce qui empêche les tribunaux de retenir l'application de cette disposition, que cette émotion violente ait rendu excusable le meurtre ce qui est - et heureusement - en général quelque chose d'absolument inexcusable.
En effet, le fait que les circonstances doivent avoir rendu excusable l'attitude de l'auteur de l'infraction est d'une manière générale très rarement admis par les tribunaux, ceux-ci estimant que tout le monde dans notre société doit savoir qu'un homicide reste un homicide et que ce n'est pas simplement parce que on est en proie à une émotion violente qu'on peut tuer une autre personne. Les avocats le savent, même s'ils essaient parfois de plaider en ce sens.
Avec le Conseil fédéral, votre commission a retenu que l'émotion violente sans circonstance excusable correspondait à la définition de l'état passionnel ou, comme on le dit en allemand, de l'"Affekt", ou du "stato passionale" en italien.
La majorité de la commission a aussi retenu - et c'est peut-être ce qui a été décisif - qu'aujourd'hui, notre conseil est saisi du projet d'harmonisation des peines, de modification de la partie spéciale du code pénal - c'est le projet 18.043 - et que, dans le projet qui est soumis au Parlement, le Conseil fédéral n'a pas jugé opportun de modifier cette note marginale. De plus, ni notre chambre, ni la Commission des affaires juridiques avant le passage devant notre conseil, n'ont jugé utile de modifier cette définition.
Dès lors, la majorité de la commission vous propose de rejeter la motion en considérant qu'il appartient au Conseil national, qui est aujourd'hui saisi du problème, de décider s'il souhaite ou non modifier cette note marginale dans le cadre de l'examen du projet d'harmonisation des peines.
Pour certains commissaires également, il semble qu'il n'y ait pas un besoin avéré de modifier cette disposition légale, la jurisprudence étant malgré tout claire, versus peut-être les médias qui ont tendance à confondre l'élément constitutif de l'infraction "émotion violente" avec ces circonstances très particulières qui doivent rendre l'homicide excusable.
Au final, votre commission, par 8 voix contre 5, vous propose de rejeter cette motion et le Conseil fédéral en fait de même. Une minorité Sommaruga Carlo vous propose de l'adopter.
Vous me permettrez encore une toute petite considération personnelle, à savoir que nous avons reçu hier une lettre de deux linguistes de l'Université de Neuchâtel et de l'université de la Suisse italienne, qui nous proposent d'accepter la motion. Votre commission n'a bien évidemment pas discuté de ce courrier. A titre personnel, je relève que les considérations des linguistes sont certes intéressantes, mais qu'on ne sait pas très bien à quel titre ils se sont exprimés. Ils n'ont pas été consultés ou entendus par la commission et surtout, on a affaire à deux linguistes et pas à des juristes.
Je vous invite dès lors, au nom de la commission, à rejeter la motion Carobbio Guscetti. [PAGE 280]