preparatory:AB 280378
Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-03-18
Wortprotokoll
Ce bloc comportait à l'origine sept minorités et n'en compte plus que six suite au retrait de la minorité Bregy. Je me concentrerai sur les quatre premières minorités; M. Flach traitera les deux dernières.
La question que pose la modification apportée par la commission à l'article 34 alinéa 3 du code de procédure pénale est de savoir s'il convient de préciser les conditions d'application d'une peine d'ensemble conformément aux principes du code pénal. La majorité estime que c'est une clarification bienvenue, bien que la question ne pose actuellement pas de grands défis pratiques. Cette modification permet aussi de fixer un délai qui évacuerait à l'avenir un flou juridique. La minorité Flach, quant à elle, penche pour un maintien du droit actuel, estimant que l'ajout de la commission n'apporte rien.
La commission a approuvé la modification par 18 voix contre 2 et 5 abstentions.
A l'article 78a lettre b du code de procédure pénale, le Conseil fédéral a voulu introduire la possibilité de filmer des auditions et d'établir le procès-verbal ensuite. Le projet du Conseil fédéral comprenait donc déjà l'obligation d'établir le procès-verbal ensuite. La majorité de la commission a admis cette manière de procéder, mais a jugé qu'elle devait être encadrée pour que l'accès au dossier par le juge, par le procureur, par les avocats puisse être garanti rapidement. C'est la raison pour laquelle elle a introduit, à l'article 78a lettre a, un court délai pour la rédaction du procès-verbal, et qu'elle a exigé que le procès-verbal soit signé par la personne entendue. Cette pratique assure que la personne entendue - le plaignant, le témoin, la personne appelée à donner des renseignements, l'expert - corrobore la manière dont sont retranscrites ses paroles, et cela évitera des discussions sans fin et des recours ultérieurs portant sur la nature des déclarations.
Si on voulait utiliser une comparaison, imaginez que dans notre Parlement, dans une de nos commissions, on nous dise que le procès-verbal sera établi après coup, sur la base d'un enregistrement de nos débats, mais que, par analogie avec le projet du Conseil fédéral, on ne saurait pas si le procès-verbal en question sera établi après quatre, cinq ou sept jours; qu'on ne saurait pas s'il sera établi avant ou après la prochaine session, et qu'en plus nous n'avons pas à nous exprimer sur ce qui a pu être dit dans les commissions.
C'est la raison pour laquelle la proposition défendue par la minorité Flach a été rejetée, par 20 voix contre 2. En effet, si l'on peut comprendre que l'autorité qui procèdera à l'audition n'ait pas le temps de mettre immédiatement par écrit les déclarations, on souligne qu'il est bel et bien nécessaire de verbaliser lesdites déclarations. Sinon, à un stade ultérieur de la procédure, le juge pourrait être amené à devoir repasser l'entier des vidéos et des enregistrements audio des déclarations, et cela pourrait poser des problèmes importants d'organisation, également pour les services pénitentiaires. Un détenu en détention provisoire pourrait vouloir écouter ses déclarations qui n'auraient pas été retranscrites. Que ferait-on? Est-ce qu'on lui enverrait la clé USB et un ordinateur?
Par ailleurs, pour tenir compte des surcharges possibles de l'administration, et surtout de la police, la commission a décidé, par 18 voix contre 4 et 1 abstention, que la règle des sept jours devait être une règle générale et qu'il pouvait y avoir des exceptions qui, naturellement, ne devraient pas devenir la règle. La minorité estime quant à elle que cela créerait une rigidité et que la version du Conseil fédéral assure une protection suffisante. Précisons en outre qu'une proposition individuelle Nidegger vise à supprimer la lettre a de l'article 78a, soit l'introduction d'un délai général de sept jours. La commission n'a pas discuté la proposition Nidegger en tant que telle, mais elle a débattu de cet aspect et a rejeté la proposition précitée.
A l'article 130 lettre b, une minorité Geissbühler entend restreindre les conditions impliquant une défense obligatoire. L'obligation de faire recours à un avocat dans les situations d'expulsion serait strictement liée au fait que l'étranger a un titre de séjour en Suisse conforme à la loi. La minorité estime en effet que l'on crée actuellement une inégalité de traitement entre les étrangers et les Suisses. Comme ces derniers ne peuvent pas être expulsés, ils n'ont, dans cette situation, pas nécessairement droit à la défense obligatoire.
La commission a rejeté, par 18 voix contre 6 et 1 abstention, la proposition défendue par la minorité. Elle rappelle que les cas de défense obligatoire sont conçus de sorte que lorsqu'une mesure peut avoir un impact important sur la vie d'une personne, on estime que celle-ci doit être défendue par [PAGE 595] un professionnel de la justice. C'est le corollaire de l'expulsion obligatoire, d'ailleurs. Si une mesure incisive doit être prise, le respect de l'Etat de droit implique que les droits fondamentaux du prévenu soient correctement défendus. L'expulsion pénale a manifestement un tel impact.
En outre, l'argument sur l'inégalité de traitement pourrait nous faire sourire, car l'inégalité de traitement originelle, c'est bel et bien lorsque deux personnes qui ont commis la même infraction et qu'elles sont traitées de façon différente: l'une, parce qu'elle est suisse, ne pourra pas être expulsée; l'autre est expulsée. C'est donc l'expulsion obligatoire qui crée une inégalité de traitement et c'est le droit à la défense obligatoire qui rétablit quelque peu l'équilibre.
A l'article 131 alinéa 2, le projet du Conseil fédéral entend préciser à quel moment intervient la défense obligatoire, à savoir avant la première audition du ministère public ou de la police quand la police agit au nom du ministère public. Ainsi, la formulation du Conseil fédéral n'indique pas si une audition faite par la police mais non en délégation du ministère public permet l'intervention de l'avocat de la première heure. On penche vers le fait qu'elle ne le permet pas. Ainsi, la majorité de la commission a simplifié la formulation pour dire que l'avocat de la première heure, comme son nom l'indique d'ailleurs, doit véritablement pouvoir intervenir à la première heure, c'est-à-dire au moment du premier interrogatoire, que ce premier interrogatoire soit le fait de la police par elle-même, du ministère public ou de la police par le truchement du ministère public.
La minorité, quant à elle, estime que l'interrogatoire durant l'enquête préliminaire de la police ne devrait pas permettre à l'avocat de la première heure d'intervenir, de sorte qu'il convient d'en rester au projet du Conseil fédéral.
Au vote, la formulation retenue par la commission a été admise par 16 voix contre 7 et 1 abstention.
Avant de terminer, je signale encore deux propositions individuelles dans ce bloc: la proposition Geissbühler à l'article 135 alinéa 1 et la proposition Addor à l'article 135 alinéa 2. Notre commission n'a naturellement pas pu débattre de ces propositions, mais je peux relever ceci: s'agissant de la proposition Addor à l'article 135 alinéa 2, elle vise à rendre obligatoire la pratique déjà très répandue dans certains cantons d'octroyer au défenseur des acomptes en cours de procédure pénale lorsque celle-ci se prolonge.
S'agissant de la proposition Geissbühler à l'article 135 alinéa[NB]1, l'idée de son auteure a été débattue longuement en commission mais sans faire l'objet d'une minorité. C'est d'ailleurs sans doute malheureux qu'une minorité n'ait pas été déposée à ce sujet, car à écouter les porte-parole des différents groupes, il semblerait que la position alors majoritaire au sein de la commission soit devenue minoritaire. Le projet du Conseil fédéral, qui rejoint la proposition Geissbühler, avait obtenu 9 voix, contre 14 pour la proposition retenue par la commission.
En bref, la commission avait alors estimé qu'il n'y avait pas de raison que l'avocat d'office qui se met à disposition pour effectuer une tâche d'intérêt public soit défavorisé par rapport à l'avocat qui ne remplit pas cette tâche. Par ailleurs, une partie de la commission a exprimé ses craintes sur le risque que seuls les avocats désoeuvrés ne se consacrent à la tâche de défense d'office des prévenus, ou qu'ils exécutent cette tâche avec moins de diligence. C'est la raison pour laquelle la commission a estimé que le tarif devait être entier.
Une minorité des membres de la commission avait d'une part estimé que la garantie de paiement que constitue l'Etat et le fait qu'on ne doive pas chercher la clientèle impliquent que l'on pouvait raisonnablement imposer à l'avocat d'office une indemnité inférieure. D'autre part, elle avait considéré que la proposition de la commission serait très coûteuse à mettre en place pour les cantons, lesquels ont déjà vu leurs budgets alloués à la défense d'office énormément augmenter avec l'introduction du code de procédure pénale en 2011.