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preparatory:AB 280409

Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-03-18

Wortprotokoll

Le nouvel article 147a du code de procédure pénale constitue la pierre d'achoppement de ce débat. Elle concerne la question du droit de participation du prévenu en cours de procédure, vous l'aurez compris.

Le Conseil fédéral a pris le parti d'entendre les autorités de poursuite qui estiment que les droits de participation du prévenu sont problématiques. En effet, ils signifient que le prévenu peut assister à toutes les audiences et y poser ses questions en fin d'audition. Dans la pratique et dans quelques affaires spécifiques, les procureurs estiment que ces droits rendent plus difficile la recherche de la vérité car, quand une bande est arrêtée, par exemple, les prévenus peuvent entendre ce que le premier a dit et ils diraient alors soi-disant tous la même chose. Dès lors, pour pallier ce risque, le Conseil fédéral prévoit que les droits du prévenu - soit ceux de participer à l'audition et de lire le procès-verbal - peuvent être restreints si le prévenu ne s'est pas exprimé[NB]de[NB]manière[NB]substantielle sur l'objet de l'audition. De la même manière, le Conseil fédéral exclut aussi l'avocat du prévenu.

Pour la majorité de la commission, le projet du Conseil fédéral n'est pas adéquat. En premier lieu, on soulignera que la procédure d'ordonnance pénale - soit la procédure par laquelle le ministère public estime qu'il peut lui-même décider d'une peine car les faits sont élucidés - représente 90 pour cent des condamnations pénales. Cela signifie à tout le moins que dans 90 pour cent des cas et plus, le ministère public lui-même reconnaît que les droits de participation n'empêchent pas l'établissement des faits.

Deuxièmement, il est plus que difficile de savoir ce que signifie s'exprimer "substantiellement". Est-ce une notion quantitative ou qualitative? Rien ne le dit. En revanche, il est certain que c'est le ministère public qui décidera si le prévenu s'est exprimé de manière substantielle. Il nous semble donc tout à fait délicat, au regard des articles 31 et 32 de la Constitution fédérale, d'adopter cette disposition.

En effet, comment faire valoir ses droits si l'on n'a pas accès au dossier? Comment combattre une détention provisoire sans ces éléments? Comment le droit de se taire, que tous les systèmes juridiques connaissent, peut-il être respecté si l'on prive le prévenu qui se tait de son droit de participer à sa propre procédure?

Certes, la commission a de la compréhension pour la vision du ministère public. Elle comprend les difficultés pratiques de la situation actuelle et est consciente que ses moyens en personnel sont souvent trop limités pour qu'il puisse faire correctement son travail. Mais il ne faut pas oublier que la personne accusée est, selon la Constitution, présumée innocente jusqu'à son jugement, et que priver un citoyen de son droit de participation peut créer des injustices pires que celles que l'on entend combattre. Admettons qu'un prévenu se taise car il est innocent et qu'en parlant il incriminerait son frère, son ami intime ou encore ses enfants: dans le système proposé, il ne pourra pas poser de questions aux témoins, pas se défendre correctement et, selon l'infraction qu'on lui reproche, sera très certainement placé en détention provisoire.

Par ailleurs, le projet présenté va encore ralentir la justice. Oui, en effet, le Conseil fédéral prévoit que, ultérieurement dans la procédure, le prévenu puisse bénéficier d'une confrontation avec la personne entendue, forçant ainsi le dédoublement de chaque audition. Plus encore, l'article 149 du code de procédure pénale, faut-il le rappeler, permet déjà aujourd'hui de pallier les difficultés signalées par les procureurs et reprises par le Conseil fédéral. En effet, dans les situations où l'on peut craindre pour la vie ou pour l'intégrité physique d'un témoin ou d'un coprévenu, il est déjà possible de limiter les droits de participation en respectant des conditions strictes.

C'est ici le moment de dire que l'exemple donné par notre estimé collègue Reimann est très intéressant. En effet, il décrit la situation d'une amie qui n'aurait pas dit la vérité au motif qu'un prévenu était dans la salle. En premier lieu, il convient de rappeler à M. Reimann que son amie est, en l'occurrence, une criminelle. Elle s'est rendue coupable de faux témoignage au sens de l'article 307 du code pénal. Cette personne risque jusqu'à cinq ans de prison.

En deuxième lieu, il faut préciser que le fait que le faux témoignage est durement puni aura été rappelé à cette personne. Cette personne a donc sciemment préféré - apparemment pour ne pas décevoir un ami - prendre le risque d'être condamnée à cinq ans de prison plutôt que de dire la vérité. Il convient de souligner que, dans la majorité des cas, les personnes préfèrent dire la vérité que de risquer cinq ans de prison.

Enfin, si l'amie de M. Reimann craignait pour sa santé physique, pour sa vie, comme je vous l'ai dit, le ministère public aurait pu exclure les participants de la procédure si la personne interrogée était, par exemple, violente.

Ainsi, la majorité de la commission propose de biffer l'article 147a, car il crée beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout.

La minorité III (Flach) propose quant à elle de s'en tenir à la version du Conseil fédéral.

La minorité I (Steinemann) reprend quant à elle la logique du Conseil fédéral, prévoyant que l'on peut exclure un prévenu de l'audition, mais substitue une autre condition au fait que le prévenu se soit substantiellement exprimé. En effet, la minorité I voudrait que l'on puisse exclure le prévenu uniquement si l'audition porte sur l'administration de preuves essentielles au sens de l'article 101 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Or, pour la majorité de la commission, cette autre condition ne résout aucun des problèmes précités, voire en crée davantage, puisque cela signifie qu'un prévenu pourrait participer à sa procédure, sauf quand il s'agit d'éléments véritablement importants.

Enfin, la minorité II (Geissbühler) va encore beaucoup plus loin, puisqu'elle envisage non seulement de réduire les droits de participation du prévenu devant le ministère public, mais aussi de supprimer totalement les droits de participation du prévenu devant la police, et cela sans aucune justification.

Ainsi, la commission a préféré la version du Conseil fédéral, soutenue par la minorité III (Flach), à celle défendue par la minorité I (Steinemann), ceci par 13 voix contre 11. Elle a par ailleurs rejeté la proposition défendue par la minorité II (Geissbühler), par 15 voix contre 7. Finalement, elle a choisi de biffer l'article 147a proposé par le Conseil fédéral, par 18 voix contre 7.