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Nidegger Yves · Nationalrat · 2021-03-18

Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2021-03-18

Wortprotokoll

Nous sommes au chapitre des moyens de preuves et au sous-chapitre des procédures impliquant des enfants. Par enfants, on entend des mineurs, des personnes de moins de 18 ans et pas uniquement des enfants en bas âge. Lorsque des enfants sont confrontés à une procédure, on prend toutes sortes de précautions - c'est déjà inscrit dans le droit en vigueur. La confrontation avec le prévenu est exclue. L'enquêteur doit être au bénéfice d'une formation particulière. Il y aurait même la présence d'un spécialiste selon la version proposée par le Conseil fédéral. Les parties n'useraient pas de leurs droits de façon directe, mais au travers des questions posées par l'intermédiaire de la personne qui mène l'audition, en général un procureur.

Le Conseil fédéral propose d'aller encore plus loin en disant que la présence du prévenu à l'audition serait exclue, donc que le prévenu ne pourrait pas être présent au moment où on interroge l'enfant. Malgré les mesures qui seraient mises en place pour installer une séparation - une vitre sans tain ou quelque chose comme cela -, on ne peut empêcher qu'il y ait un risque d'atteinte psychique à l'enfant. Mais, dit le Conseil fédéral, la présence du défenseur - c'est-à-dire de l'avocat du prévenu - ne peut pas être exclue. C'est le point dont a discuté la commission. La majorité de la commission a proposé, et c'est ce à quoi ma minorité s'oppose, que l'on réduise - à mon avis totalement inutilement - les droits formels de la défense. Son argumentation repose sur le fait que la présence du défenseur n'est pas exclue, mais qu'il faudrait encore ajouter des mesures de protection particulières pour éviter une atteinte supplémentaire.

Je crois que l'on va beaucoup trop loin. Je ne vois pas en quoi la présence d'un avocat serait menaçante au point de présumer une atteinte psychique chez la personne mineure. A l'inverse, en donnant la possibilité d'exclure le défenseur, simplement de sa présence, étant précisé qu'il ne pourrait pas interroger l'enfant de manière directe mais devrait passer par celui qui mène l'audition - donc on aurait toutes sortes de cautèles déjà prévues -, cette exclusion du défenseur à ce stade de la procédure serait à mon sens une atteinte totalement inutile aux droits de la défense, une atteinte qui, formellement, serait probablement critiquable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme quant au droit à un procès équitable.

C'est la raison pour laquelle, quand bien même il faut donner à l'accusation les moyens de faire son travail et aux victimes les moyens de se protéger, ce à quoi le groupe UDC est évidemment totalement favorable, on introduirait quelque chose de péjorant pour l'équilibre des parties, voire de dangereux en termes de conformité au droit international et au droit à un procès équitable.

Je vous demande par conséquent de biffer cette disposition et d'en rester à la version du Conseil fédéral qui, elle, est équilibrée. Je vous en remercie d'avance.