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Hurni Baptiste · Nationalrat · 2021-06-02

Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-06-02

Wortprotokoll

Dans un but d'efficacité, chaque bloc contenant de nombreuses minorités, ma collègue Arslan et moi-même nous sommes partagés l'argumentation sur les différentes minorités. De la même manière, nous ne reviendrons pas sur les modifications d'articles qui n'ont pas fait l'objet de minorités, ce d'autant plus que ce sont souvent des modifications d'ordre linguistique. Cette remarque vaut pour le bloc 1 et les suivants.

Dans ce premier bloc, on parlera finalement très peu de la volonté du Conseil fédéral et de son projet, puisque le Conseil fédéral ne prévoyait pas de modifier la partie générale du code pénal et des autres lois concernées, sauf quelques questions de formulation. Mais le Conseil des Etats puis votre Commission des affaires juridiques ont désiré se saisir de certains aspects.

En premier lieu, la proposition de la minorité Nidegger aux articles 10 du code pénal et 12 du code pénal militaire vise purement et simplement à supprimer la peine pécuniaire de la logique pénale suisse. La majorité de la commission a écarté cette proposition pour plusieurs raisons. D'abord, la proposition est mal formulée et ne supprimerait pas, comme le veut son auteur, la peine pécuniaire, mais aurait uniquement pour conséquence que les délits seraient définis de manière beaucoup moins large, et que le code n'aurait plus de logique. Ensuite, contrairement aux dires de la minorité, l'institution de la peine pécuniaire a du sens pour les délits qui ne sont pas trop graves, tandis que la peine pécuniaire ne peut pas excéder, je le rappelle, 180 jours-amende, et ce depuis 2018. Enfin, les statistiques à disposition démontrent que la peine pécuniaire est dissuasive et punit de manière appropriée les délits pour lesquels elle est prévue. Contrairement à l'argumentation que nous avons entendue, la doctrine, de façon extrêmement majoritaire, plaide pour le maintien de la peine pécuniaire. Dès lors, on considérera que la demande exprimée par cette minorité n'a pas lieu d'être, ce d'autant plus que les courtes peines privatives de liberté ont été réintroduites en 2018, et que cela semble résoudre les problématiques signalées par M. Nidegger.

En commission, la proposition défendue par la minorité Nidegger a été écartée par 18 voix contre 7.

Toujours dans cette partie générale, le Conseil des Etats a cru pertinent de revoir l'institution du sursis. Aujourd'hui, pour quelqu'un n'ayant pas été condamné dans les cinq années précédentes à une peine de six mois au plus avec ou sans sursis et si une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délit, le juge octroie le sursis. Si je me suis permis de vous relire les conditions d'octroi du sursis, c'est parce que contrairement à ce que certains défenseurs des propositions de minorité ont dit, il est d'ores et déjà possible de condamner à une peine sans sursis même si la personne n'a pas été condamnée, si son pronostic n'est pas bon.

Le Conseil des Etats voudrait réduire à néant cette règle pour laisser une complète liberté au juge. Cette version a été reprise dans la proposition de la minorité I (Bregy). La proposition de la minorité II (Steinemann) quant à elle vise à restreindre cette règle s'agissant des jours-amende avec sursis - le juge ne pouvant pas octroyer le sursis si la quotité de la peine dépasse 90 jours-amende. La proposition de la minorité III (Geissbühler) vise quant à elle à supprimer la possibilité d'octroyer le sursis à une peine pécuniaire.

Pour la majorité de la commission, l'ensemble de ces propositions doit être rejeté. En effet, on souligne d'abord qu'on s'écarte dangereusement du sujet dont le Conseil fédéral entendait nous saisir, à savoir l'harmonisation des peines, et non la partie générale du code pénal. Ensuite, le système du sursis a été modifié récemment et n'est entré en vigueur qu'en 2018 dans sa version modifiée, le principe étant en vigueur depuis 2007. Le modifier une nouvelle fois, sans avoir pu faire au moins le bilan de la précédente réforme n'apparaît pas pertinent à la majorité. En outre, la formulation du Conseil des Etats prête à confusion et crée de l'incertitude juridique - la formulation potestative n'étant pas précisée, on ne sait pas sur quoi le juge devrait se baser. D'ailleurs, la principale critique formulée à l'égard de cette ancienne formulation que notre autorité a modifiée en 2007 portait sur le fait que c'est la jurisprudence qui définissait les conditions du sursis et non pas la loi, c'est-à-dire que les juges et non pas les organisations démocratiques décidaient de la loi.

Au vote, la proposition défendue par la minorité II (Steinemann) a été préférée à la proposition défendue par la minorité III (Geissbühler), par 9 voix contre 6 et 9 abstentions, et à la proposition défendue par la minorité I (Bregy), par 7 voix contre 3 et 12 abstention, avant que l'on s'incline devant le maintien du droit actuel, par 15 voix contre 7 et 3 abstentions.

La minorité Bregy à l'article 42 alinéa 4 pose la question de savoir si une amende additionnelle doit toujours faire partie de la condamnation lorsqu'un sursis est accordé. La majorité de la commission a décidé d'écarter cette proposition, par 15 voix contre 10, notamment parce que la solution actuelle est aussi issue de la précédente révision, entrée en vigueur en [PAGE 985] 2018, et parce que cette question avait déjà été longuement débattue. Il était apparu que certes, parfois, une amende additionnelle devait être ordonnée - et c'est même souvent le cas en pratique - mais pas dans tous les cas, car si le prévenu n'a objectivement pas les moyens de la payer, alors il ne sert à rien de donner cette amende, ou plutôt le sursis ne vaut plus rien du tout, parce que si le prévenu n'arrive pas à payer l'amende additionnelle, sa peine est convertie en jours de prison et le sursis n'aura servi à rien. Enfin, il faut préciser que l'idée selon laquelle une peine avec sursis serait une peine gratuite n'est pas tout à fait exacte. On rappelle que le prévenu doit dans tous les cas payer les frais de la procédure, qui peuvent être très élevés.

La minorité Steinemann à l'article 44 du code pénal, et 38 du code pénal militaire, entend modifier les délais d'épreuve pour le sursis. Ils sont aujourd'hui de deux à cinq ans et la minorité voudrait les faire passer de quatre à huit ans. Ce délai doit bien être distingué de la question de la prescription. Il s'agit du délai durant lequel le condamné ne doit pas commettre d'infraction nouvelle, faute de quoi le sursis est levé.

La commission a préféré ne pas accepter la proposition de la minorité Steinemann pour une raison simple. Statistiquement, seuls 10 pour cent des sursis sont levés pour cause de nouvelle infraction. Et sur ces 10 pour cent, 50 pour cent le sont au cours de la première année. Seuls 8 pour cent de ces sursis sont levés après trois ans. Autrement dit, soit la personne se conforme aux règles du sursis, et, dans ce cas-là, il ne sert à rien d'allonger le délai d'épreuve, soit elle ne s'y conforme pas, et cela se remarque alors très rapidement. Dans les rares cas de nouvelle infraction, c'est donc au début du délai d'épreuve qu'il y a rechute. Allonger ce délai ne servirait à rien, statistiques à l'appui, et ne ferait que surcharger les tribunaux. La commission a par conséquent rejeté la proposition défendue par la minorité Steinemann, par 18 voix contre 6.

A l'article 46 du code pénal enfin, une autre minorité Steinemann vise cette fois-ci à supprimer la possibilité pour le juge de fixer une peine d'ensemble si le sursis est levé. Or, pour ces peines d'ensemble, nous venons d'adopter, lors d'une session récente, l'article 34 alinéa 3 du code de procédure pénale, cela sur proposition du groupe UDC. Cet article ne peut pas se conjuguer avec la proposition de la minorité Steinemann.

Par ailleurs, la fixation d'une peine d'ensemble ne pose pas de problème en pratique et il est inexact de dire que cela est plus clément que l'addition des peines infligées pour deux infractions. En effet, cela a été rappelé, le juge peut augmenter la peine, mais il ne peut pas le faire en excédant de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Or si la peine prévue pour l'infraction la plus grave est deux fois plus élevée que celle prévue pour une infraction moins grave, la règle actuelle est plus juste, et surtout plus dure. On précisera que l'idée sous-jacente est que, si la personne rechute, on doit la juger pour l'ensemble de son "oeuvre", si j'ose dire.